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19/11/2019 | FRANCE | N°18LY02584

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 18LY02584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1603679 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2018 et régularisée le 16 juillet 2018, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2019, M. D...

, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2018 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1603679 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2018 et régularisée le 16 juillet 2018, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les pièces justificatives des écritures comptables de la SARL BMS, saisies dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de la gérante et associée majoritaire mise en examen en 2010, n'ont pas été soumises au débat oral et contradictoire ;

- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que ni lui ni l'expert-comptable de la société n'ont pu avoir accès aux pièces détenues par la gendarmerie en dépit de l'autorisation de consultation donnée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry ;

- il n'a pas entendu invoquer en première instance la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il expose que :

- le requérant a été informé par les propositions de rectification de l'exercice d'un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ;

- la SARL BMS a pu accéder aux documents par le biais de son conseil et la circonstance que l'expert-comptable n'ait pu les consulter est sans incidence ;

- l'administration n'ayant pas eu accès aux documents saisis dans le cadre du droit de communication, ils n'ont pas été utilisés pour procéder aux rectifications de sorte qu'ils n'avaient pas à être soumis au débat oral et contradictoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2008, 2009 et 2010 concomitamment à la vérification de comptabilité dont a été l'objet de la SARL BMS, dont il était associé, laquelle a porté sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010. A l'issue de ces contrôles, les revenus imposables M. D... ont été rehaussés d'une part, selon la procédure contradictoire, de revenus distribués par la SARL BMS concernant des remboursements de frais kilométriques, des frais de réception et de représentation et un avoir consenti par cette société, imposés entre les mains de l'intéressé sur le fondement de l'article 109-1 2° du code général des impôts, à hauteur de respectivement 89 609 euros, 148 129 euros et 69 375 euros, et, d'autre part, de revenus d'origine indéterminée taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années 2009 et 2010, à hauteur de respectivement 13 628 euros et 235 507 euros. En conséquence de ces rehaussements, M. D... a été assujetti, au titre des années 2008, 2009 et 2010, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré pour ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il relève appel du jugement du 4 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Il résulte de l'instruction et notamment des trois propositions de rectification du 19 décembre 2011, du 14 juin 2012 et du 5 juillet 2012 adressées à M. D..., qui reproduisent des extraits des propositions de rectification adressées à la SARL BMS que la société a transmis à l'administration, le 24 juin 2011 au cours de la vérification de comptabilité, une clé USB contenant ses documents comptables dématérialisés, que les pièces justificatives des écritures comptables, saisies en 2012 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre la gérante et associée majoritaire de la société, n'ont pu être présentées au vérificateur au cours du contrôle, que le droit de communication mis en oeuvre par l'administration auprès de l'autorité judiciaire ne lui a pas permis d'avoir accès aux factures et documents détenus par le service d'enquête de la gendarmerie et que c'est au vu des doutes et des interrogations sur les enregistrements comptables et la qualification donnée à certaines opérations et en l'absence de pièces justificatives que le vérificateur a écarté la comptabilité comme dénuée de valeur probante.

3. En appel, M. D... soutient que la procédure d'imposition suivie par l'administration pour établir les impositions mises à sa charge est irrégulière dès lors, d'une part, que les pièces saisies dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de la gérante de la société n'ont pas été soumises au débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité et, d'autre part, que n'ayant pu avoir accès aux pièces justifiant les écritures comptables saisies dans le cadre de la procédure pénale, comme d'ailleurs la société, les droits de la défense ont été méconnus.

4. Toutefois, d'une part, pour contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre pour établir les impositions mises à sa charge, M. D... ne saurait utilement se prévaloir d'irrégularités dans la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL BMS, qui est un contribuable distinct, quand bien même les distributions à raison desquelles il a été imposé trouveraient leur origine dans les éléments recueillis lors du contrôle fiscal de la société. Il en résulte que le premier moyen de procédure tiré de ce que la vérification de comptabilité de la société serait irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire sur les documents saisis ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, le droit de communication exercé par l'administration auprès de l'autorité judiciaire pour consulter les pièces détenues par la gendarmerie s'est révélé vain. Les rectifications assignées à M. D... au titre des revenus de capitaux mobiliers ne procèdent donc pas de l'exploitation de documents obtenus dans l'exercice de ce droit de communication mais uniquement des constatations faites par le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité, qui, comme il a été dit, se sont limitées à l'examen des écritures comptables fournies par la SARL BMS. Conformément à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui régit l'accès du contribuable aux renseignements recueillis auprès de tiers pendant la procédure d'imposition, M. D... a été informé de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de la SARL BMS sur la base desquels ont été établis les revenus distribués. Au surplus, il lui a été indiqué dans ces propositions de rectification que les pièces justificatives avaient été saisies par l'autorité judiciaire, de sorte qu'il a été mis en mesure de s'adresser à l'autorité judiciaire pour en demander la communication, ce qu'il n'a pas fait. La circonstance que l'expert-comptable de la SARL BMS n'a pas été autorisé à consulter les pièces saisies en dépit de l'autorisation accordée à la gérante et à ses conseils par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. D... pour le motif indiqué au point 3 ci-dessus. Par suite, le second moyen de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

6. Les moyens du requérant sont également inopérants pour critiquer les impositions supplémentaires procédant de l'imposition des revenus d'origine indéterminée taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. D... une quelconque somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère,

Lu en audience publique le 19 novembre 2019.

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N° 18LY02584

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02584
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BANCEL ZEEN LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-19;18ly02584 ?
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