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18/11/2019 | FRANCE | N°17LY03329

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 novembre 2019, 17LY03329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération n°1 du 4 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Ferréol a prononcé la dissolution de la commission urbanisme et a créé une nouvelle commission.

Par un jugement n°1500703 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017 et un mémoire non communiqué enregistré le 18

janvier 2018, la commune de Saint-Ferréol, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération n°1 du 4 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Ferréol a prononcé la dissolution de la commission urbanisme et a créé une nouvelle commission.

Par un jugement n°1500703 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017 et un mémoire non communiqué enregistré le 18 janvier 2018, la commune de Saint-Ferréol, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de légalité externe exposés par M. D..., pour la première fois, dans son mémoire en réplique du 7 mai 2015, plus de deux mois après l'introduction de la requête, étaient irrecevables ;

- l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu dès lors que le conseil municipal n'a pas été convoqué le 1er décembre 2014 mais le 24 novembre 2014 ;

- qu'à supposer que l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ait été méconnu, ce vice de procédure n'a pas eu d'incidence sur le sens de la délibération en litige adoptée par dix voix contre zéro;

- la délibération en litige ne porte pas atteinte au droit à l'information des conseillers municipaux, à la confidentialité des correspondances et au droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la production de documents était nécessaire pour qu'elle assure sa défense et démontre les manquements de M. D... ;

- la décision prise n'est pas disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, M. D..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ferréol la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative .

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., conseiller municipal de la commune de Saint-Ferréol et membre de la commission urbanisme, a été convoqué par le maire de cette commune le 29 juillet 2014 pour entendre ses explications quant à une éventuelle divulgation de la teneur de débats de la commission urbanisme. Suite à un échange de lettres des 15 et 26 octobre 2014, entre M. D... et la commune de Saint-Ferréol, à la suite duquel il a refusé de présenter sa démission de la commission urbanisme, par une délibération du 4 décembre 2014, le conseil municipal de Saint-Ferréol a décidé de prononcer la dissolution de cette commission et a procédé

à la nomination d'une nouvelle commission à laquelle M. D... n'appartenait plus . La commune de Saint-Ferréol relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2017 qui a annulé cette délibération.

Sur la recevabilité des moyens de légalité externe invoqués par M. D... devant le tribunal administratif :

2. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par le requérant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir, soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué, soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.

3. Le moyen tiré de la méconnaissance du secret des correspondances lors de l'envoi de la convocation du conseil municipal, soulevé dans la requête de première instance, enregistré le 6 février 2015, est un moyen de légalité externe qui se rattache à la régularité de la procédure d'adoption de la délibération en litige. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Ferréol, M. D... était recevable à invoquer dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 7 mai 2015, des moyens de légalité externe.

Sur le délai de convocation des conseillers municipaux :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ". La méconnaissance de cette règle est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance. Il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées seraient effectivement parvenues à leurs destinataires trois jours francs au moins avant le jour de la réunion

5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal du 4 décembre 2014 a été convoqué le 1er décembre 2014 par un courriel comportant notamment en pièce jointe un document daté du 24 novembre 2014 mentionnant l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 4 décembre 2014. En produisant ce seul document, sans justifier des conditions et de la date de la transmission aux membres du conseil municipal de la convocation, la commune requérante ne démontre pas que cette dernière a été adressée trois jours francs avant la réunion. Par suite, la commune ne justifie pas de la convocation régulière du conseil municipal qui a adopté la délibération litigieuse. Cette irrégularité substantielle est de nature, pour ce seul motif, à justifier l'annulation de la délibération du 4 décembre 2014 du conseil municipal de Saint-Ferréol.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble, que la commune de Saint-Ferréol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. D..., la délibération du 4 décembre 2014 du conseil municipal.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Saint-Ferréol sur leur fondement soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ferréol une somme de 1 500 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Ferréol est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Ferréol versera à M. D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Ferréol et à M. D....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. E... A..., présidente de chambre,

Mme H..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller

Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.

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N°17LY03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03329
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : URBAN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-18;17ly03329 ?
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