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18/11/2019 | FRANCE | N°17LY02693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 novembre 2019, 17LY02693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de " déclarer illégal " le règlement du service de distribution de l'eau de la communauté d'agglomération d'Annecy ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération d'Annecy à lui rembourser la somme de 280 euros correspondant au coût des travaux de réparation qu'il a fait réaliser ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Annecy une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative.

Par un jugement n° 1404691 du 24 mai 2017, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de " déclarer illégal " le règlement du service de distribution de l'eau de la communauté d'agglomération d'Annecy ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération d'Annecy à lui rembourser la somme de 280 euros correspondant au coût des travaux de réparation qu'il a fait réaliser ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Annecy une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404691 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de M. G... de ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Grand Annecy à lui rembourser la somme de 280 euros, a annulé les dispositions de l'alinéa 7 de l'article 3.6 du règlement du service de distribution de l'Eau en tant qu'elles exonèrent de toute responsabilité le service de l'eau dans le cas où une fuite située dans le domaine privé de l'abonné résulterait d'une faute commise par ce service et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2017, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Camiere (SELARL Camiere avocat), avocat, demande à la cour :

1°) " d'annuler ce jugement " du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. G... ;

3°) de mettre à la charge de M. G... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- à titre principal, le tribunal a dénaturé les conclusions de la requête en requalifiant en conclusions à fin d'annulation les conclusions tendant à ce que le règlement attaqué soit déclaré illégal ;

- à titre subsidiaire, le tribunal a omis de soulever d'office le moyen d'ordre public tenant à la tardiveté de ces conclusions à fin d'annulation ;

- à titre infiniment subsidiaire, le tribunal s'est abstenu de rouvrir l'instruction après la production d'une note en délibéré ;

- relevant des rapports de droit privé la liant à M. G..., les conclusions indemnitaires, présentées par celui-ci en cours de première instance, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

- tardives, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires, présentées en cours de première instance par M. G..., ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu'elles concernent un litige opposant un usager au gestionnaire d'un service public industriel et commercial ;

- présentées hors de tout renvoi de la juridiction judiciaire, les conclusions tendant à ce que certaines dispositions du règlement contesté soient déclarées illégales sont irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires, présentées en cours de première instance par M. G..., sont également irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande préalable et d'une décision de rejet propre à lier le contentieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2017, M. G..., représenté par Me Lucas (SELAS Fidal), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... F..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la communauté d'agglomération Grand Annecy ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 12 janvier 2001, régulièrement modifiée depuis, la communauté d'agglomération d'Annecy (dite " C2A "), devenue, depuis le 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération Grand Annecy, a approuvé le règlement du service de distribution d'eau potable, lequel régit notamment le traitement des fuites d'eau. Ayant constaté, en 2014, une fuite sur sa propriété, M. G... a sollicité la communauté d'agglomération afin qu'elle prenne en charge les frais de réparation de son branchement. Face au refus de celle-ci, il a demandé au tribunal de Grenoble " de juger illégal le règlement du service " de distribution d'eau potable et de condamner la communauté d'agglomération à lui rembourser les frais de réparation. Par un jugement du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir pris acte du désistement de M. G... de ses conclusions à fin de remboursement d'une somme de 280 euros, a annulé les dispositions du septième alinéa de l'article 3.6 du règlement du service de distribution de l'eau en tant qu'elles exonèrent de toute responsabilité le service de l'eau dans le cas où une fuite située dans le domaine privé de l'abonné résulterait d'une faute commise par ce service. En relevant appel de ce jugement, la communauté d'agglomération Grand Annecy doit être regardée comme ayant entendu demander l'annulation de son seul article 2 qui fait droit aux conclusions d'annulation présentées par M. G....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'enregistrement de la demande de première instance : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ". Parmi ces dispositions, l'article R. 2121-10 du même code prévoit que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 (...) sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. (...) ". D'après le second alinéa de l'article L. 2121-24 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". En vertu de l'article L. 5216-1 du même code, la communauté d'agglomération constitue un établissement public de coopération intercommunale.

4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'en demandant " de juger le règlement de service illégal ", M. G... devait être regardé comme ayant entendu solliciter l'annulation de l'alinéa 7 de l'article 3.6 du règlement du service public de distribution d'eau potable. Il ressort des pièces du dossier et de la mesure d'instruction ordonnée par la cour que ces dispositions, dans leur rédaction annulée par ce jugement, sont issues de la délibération du conseil de communauté de la communauté d'agglomération d'Annecy du 17 décembre 2009. Cette délibération a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la communauté d'agglomération d'Annecy n° 22, rassemblant les délibérations du conseil et du bureau et les décisions du président de septembre 2009 à mai 2010, lequel, s'il n'est pas daté, était accessible en ligne sur le site internet de la communauté d'agglomération dès le 28 avril 2011. La délibération du 17 décembre 2009, qui figurait dans ce recueil, doit donc être regardée comme ayant été publiée au plus tard le 28 avril 2011. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération, dont M. G... a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 31 juillet 2014, ont été présentées au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et doivent être rejetées comme tardives.

5. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la communauté d'agglomération Grand Annecy est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé les dispositions du septième alinéa de l'article 3.6 du règlement du service de distribution de l'Eau approuvées par la délibération du 17 décembre 2009 et qu'elle est fondée à demander le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. G....

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Annecy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. G.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par la communauté d'agglomération Grand Annecy au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2017 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. G... à fin d'annulation des dispositions du septième alinéa de l'article 3.6 du règlement du service de distribution de l'eau approuvées par la délibération du conseil de communauté de la communauté d'agglomération d'Annecy du 17 décembre 2009 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Annecy et de M. G... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Grand Annecy et à M. G....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

Mme H..., présidente-assesseure,

Mme C... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.

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N° 17LY02693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02693
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Promulgation - Publication - Notification - Publication.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Publicité et entrée en vigueur.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Effets de l'expiration du délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FIDAL DIRECTION PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-18;17ly02693 ?
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