La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2019 | FRANCE | N°18LY00222

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 18LY00222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société IRIS 63 a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 688 euros assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 18 février 2014 du préfet du Puy-de-Dôme prononçant la fermeture pour une durée de dix jours de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Them's ".

Par un jugement n° 1502290 du 23 novembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, la société IRIS 63, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société IRIS 63 a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 688 euros assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 18 février 2014 du préfet du Puy-de-Dôme prononçant la fermeture pour une durée de dix jours de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Le Them's ".

Par un jugement n° 1502290 du 23 novembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, la société IRIS 63, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 52 688 euros assortie des intérêts légaux à compter du 25 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté de fermeture est la cause directe et exclusive de son préjudice financier ;

- l'intervention reprochée de son gérant ne caractérise pas un trouble à l'ordre public ;

- la consommation de drogue par un homme interpellé aux abords de son établissement ne concerne pas celui-ci ;

- l'arrêté de fermeture a été annulé pour défaut de base légale ;

- elle établit la réalité de son préjudice ;

- il est constitué par une perte nette d'activité, un billet de trésorerie et des frais bancaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- son arrêté est motivé en droit et en fait ;

- les incidents survenus constituaient de troubles à l'ordre public et justifiaient la mesure de fermeture au visa du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

- la société requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre les pertes de bénéfices dont elle demande réparation et la fermeture administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 février 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la fermeture administrative pour une durée de dix jours de l'établissement exploité sous l'enseigne " Le Them's " par la société Iris 63, situé 11, rue de Serbie à Clermont-Ferrand. Par un jugement du 4 décembre 2014, devenu définitif, le tribunal de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté au motif qu'il était dépourvu de base légale. Par un second jugement dont la société Iris 63 relève appel, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la fermeture administrative de l'établissement Le Them's.

2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...) / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des services de police du 16 décembre 2013, que le 8 septembre 2013 une première bagarre a éclaté à l'extérieur de la discothèque " Le Them's " opposant plusieurs clients qui avaient été poussés en dehors de l'établissement par les vigiles. Une seconde bagarre a ensuite opposé sur la voie publique les protagonistes au personnel de l'établissement, au cours de laquelle son exploitant a aspergé l'une des personnes présentes de gaz lacrymogène lui occasionnant de graves blessures à l'oeil droit. Au vu de ce rapport de police, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la fermeture administrative de l'établissement, pour une durée de dix jours, par l'arrêté du 18 février 2014 que le tribunal de Clermont-Ferrand a annulé par un jugement définitif du 4 décembre 2014, au motif qu'il était dépourvu de base légale puisque pris sur le fondement du 1. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique.

4. Le préjudice financier dont la société Iris 63 demande la réparation trouve son origine dans les désordres survenus le 16 décembre 2013 aux abords de l'établissement qui justifiaient sa fermeture alors même que l'intervention de son exploitant ne caractériserait pas par elle-même un trouble à l'ordre public, et n'entretient ainsi pas de lien de causalité direct avec l'illégalité retenue de l'arrêté préfectoral, qui au demeurant visait le 2. de l'article L. 332-15 du code de la santé publique susceptible de fonder en droit cette décision. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Iris 63 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. La requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Iris 63 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Iris 63 et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme B..., président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2019.

2

N° 18LY00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00222
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales - Police des débits de boissons.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-14;18ly00222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award