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12/11/2019 | FRANCE | N°19LY01934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 12 novembre 2019, 19LY01934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le maire de la commune de La Tour-de-Salvagny ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... D... en vue du détachement d'un lot à bâtir de la parcelle cadastrée AO 67 située allée de la Creuzette, ainsi que la décision du 30 août 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1708102 du 12 mars 2018, le président de la 2ème ch

ambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme irrecevable.

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le maire de la commune de La Tour-de-Salvagny ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... D... en vue du détachement d'un lot à bâtir de la parcelle cadastrée AO 67 située allée de la Creuzette, ainsi que la décision du 30 août 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1708102 du 12 mars 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande comme irrecevable.

Par une requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts C... ont demandé au Conseil d'Etat l'annulation de cette ordonnance.

Par une décision n° 420611 du 10 mai 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué le jugement de l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 mai 2018, 14 août 2018 et 5 septembre 2019, les consorts C..., représentés par la société Atrhet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté de non-opposition du 22 juin 2017, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Tour-de-Salvagny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la minute de l'ordonnance attaquée n'est pas revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue, en violation de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit en ce que la décision par laquelle le maire d'une commune refuse d'accueillir le recours gracieux formé contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est pas au nombre des décisions limitativement énumérées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- il appartenait en tout état de cause au greffe du tribunal de les aviser que les justificatifs annoncés ne figuraient pas dans l'enveloppe ; en rejetant leur demande comme manifestement irrecevable, le premier juge a méconnu son office et a porté à leurs droits d'accès à un tribunal et au respect de leurs biens une atteinte incompatible avec les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

- l'arrêté de non-opposition en litige est entaché d'incompétence ;

- le dossier de demande était incomplet au regard des exigences de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté de non-opposition en litige méconnaît les articles L. 442-10, L. 442-12 et R. 442-21 du code de l'urbanisme, en absence d'accord des colotis sur le projet de subdivision d'un lot provenant lui-même d'un lotissement et en l'absence de modification du cahier des charges ;

- l'arrêté de non-opposition en litige méconnaît les articles UE 7.3.1, UE 9.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- l'arrêté de non-opposition en litige méconnaît les articles 12 et 13 du règlement du service public d'assainissement et l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2018, 14 octobre 2019 et 17 octobre 2019, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, la commune de La Tour-de-Salvagny, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande dans le dernier état de ses écritures, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consort C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était bien irrecevable ;

- subsidiairement, les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2019, M. B... D..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des consorts C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... F..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me L... pour les consorts C..., ainsi que celles de Me A..., substituant Me G..., pour la commune de La Tour-de-Salvigny ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 12 mars 2018 :

1. En vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de le notifier dans un délai de quinze jours francs à compter de son dépôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

2. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 par la production de ces documents. Toutefois, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui, n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification requises, a été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en réponse à cette invitation à régulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandés, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncés ne figurent pas dans l'enveloppe reçue du requérant, d'en aviser ce dernier.

3. Il ressort des pièces du dossier que les consorts C... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le maire de la commune de La Tour-de-Salvagny ne s'est pas opposé à la déclaration préalable d'aménagement déposée par M. D... et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Les requérants ont été invités le 15 novembre 2017 par le greffe du tribunal administratif à justifier, dans un délai de 15 jours, de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de justice administrative, en produisant copie " de la lettre adressée à M. D... l'informant du recours gracieux et du certificat de dépôt de cette lettre ainsi que copies des lettres adressées à la commune de La Tour-de-Salvagny et à M. D... les informant du recours contentieux et des certificats de dépôts de ses lettres ". En réponse à l'invitation qui leur avait été faite et qui mentionnait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, leur requête pourra être rejetée comme irrecevable, les consorts C... ont adressé au tribunal, le 16 novembre 2017, une lettre ne comportant pas la justification de la notification de leur recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation en litige, suivant les modalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. Pour critiquer l'ordonnance attaquée, qui rejette sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande comme tardive, faute pour leur recours gracieux d'avoir ainsi pu proroger le délai de recours contentieux, les requérants font valoir qu'il appartenait au tribunal de les informer de ce que leur courrier du 16 novembre 2017 ne comportait pas l'une des pièces demandées. Toutefois, si la lettre du 16 novembre 2017 porte en objet la mention " Pièces demandées ", il résulte des termes de ce courrier que l'envoi adressé au tribunal ne comportait en pièces jointes que les deux courriers recommandés datés du 31 octobre 2017, adressés respectivement à la commune de La Tour-de-Salvagny et à M. D... et valant notification de leur recours contentieux à l'encontre de l'arrêté de non-opposition du 22 juin 2017. Dans ces conditions, alors que la lettre de notification de leur recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation en litige ne figure pas parmi les justificatifs annoncés dans ce courrier du 16 novembre 2017, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon aurait méconnu son office ni que leurs droits d'exercer un recours effectif et au respect de leurs biens garantis par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés soit mise à la charge de la commune de La Tour-de-Salvagny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants, en application de ces mêmes dispositions, le versement à M. D... et à la commune de La Tour-de-Salvagny d'une somme de 1 500 euros chacun.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Les consorts C... verseront solidairement une somme de 1 500 euros à M. D... et une somme de 1 500 euros à la commune de La Tour-de-Salvagny, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... C..., à M. B... D... et à la commune de La Tour-de-Salvagny.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme J... K..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme H... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.

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N° 19LY01934

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01934
Date de la décision : 12/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-12;19ly01934 ?
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