Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de lui accorder la décharge des majorations de 40 % dont ont été assorties, sur le fondement du b de l'article 1728 du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1805810 du 20 mars 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a prononcé un non lieu à statuer sur les pénalités (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mai 2019, Mme F..., représentée par Me Bravard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder la somme de 840 euros au titre des frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il y avait lieu de faire droit à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publics qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de Mme C..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ". Aux termes de l'article L. 761-1 de ce code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
2. Mme F... a demandé au tribunal administratif, d'une part, la décharge des majorations de 40 % dont ont été assorties, sur le fondement du b de l'article 1728 du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'administration fiscale a prononcé, postérieurement à l'introduction de la demande, les dégrèvements réclamés par la requérante. Ainsi, ses conclusions tendant à la décharge des majorations en litige étaient devenues sans objet. En revanche, le premier juge a rejeté les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu d'accorder à Mme F... la somme 300 euros au titre de la procédure devant le tribunal administratif. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application du même article, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des frais exposés devant la cour.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 20 mars 2019 est annulé.
Article 2 : L'État versera à Mme F..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 300 euros au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Lyon et la somme de 500 euros au titre de la procédure devant la cour.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme B..., présidente,
Mme D..., première conseillère,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.
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N° 19LY01897