La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2019 | FRANCE | N°19LY00190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 07 novembre 2019, 19LY00190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1804968 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, M. B... F..., représenté par Me A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1804968 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, M. B... F..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. B... F... soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

M. B... F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme J..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F..., ressortissant angolais né le 22 février 1989, et qui déclare être entré en France le 25 juillet 2014, a sollicité l'asile en France le 14 août 2014. Sa demande a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2016 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2017. M. B... F... relève appel du jugement en date du 11 octobre 2018, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. A la date de la décision du préfet de l'Isère, M. B... F... était présent en France depuis trois ans et huit mois. Il n'est pas dépourvu d'attaches en Angola où vit notamment l'un de ses enfants. La relation dont il se prévaut avec une ressortissante congolaise est récente et il ressort des pièces du dossier, malgré une attestation peu circonstanciée indiquant le contraire, qu'il ne réside pas à la même adresse que cette personne et sa fille née le 22 juillet 2017. Les attestations, dont certaines présentent un caractère stéréotypé, qui ont pour la plupart été faites en septembre 2018, ne permettent pas de justifier suffisamment de la nature et l'intensité des liens qu'il a entretenus avec sa fille et la mère de celle-ci entre la naissance de l'enfant et la décision du préfet. Il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation individuelle de M. B... F....

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3, M. B... F... ne justifie pas suffisamment qu'à la date de la décision du préfet il entretenait des liens avec son enfant. Dans ces conditions, M. B... F... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Les moyens selon lesquels la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B... F... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Angola pour pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme C..., présidente,

Mme H..., première conseillère,

Mme J..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

2

N° 19LY00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00190
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-07;19ly00190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award