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07/11/2019 | FRANCE | N°18LY02136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 07 novembre 2019, 18LY02136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 septembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800163 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

te et un mémoire enregistrés les 8 juin 2018 et 15 janvier 2019, M. B..., représenté par Me A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 20 septembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800163 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2018 et 15 janvier 2019, M. B..., représenté par Me A..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800163 du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis du collège de médecins ne mentionne pas le nom du médecin rapporteur et ne renseigne pas les éléments de procédure ;

- il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est présent depuis plus de huit ans en France et justifie d'une intégration professionnelle et sociale ; de plus, eu égard à son état de santé, aux menaces dont il fait l'objet dans son pays d'origine et au fait qu'il n'a plus de nouvelle de sa famille restée dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- eu égard aux menaces encourues dans son pays d'origine et à son état de santé, la décision fixant le pays de renom méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C..., présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, né le 13 mai 1988 a déclaré être entré en France le 17 août 2009. L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2010. Il a bénéficié d'un droit au séjour pour raison de santé jusqu'en janvier 2017. Le 20 septembre 2017, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 20 septembre 2017.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dans sa version applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. (...). / (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. "

5. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Il ne résulte ni des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté précité du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait mentionner le nom du médecin, auteur du rapport médical destiné à ce collège. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

7. Si l'avis émis le 30 avril 2017 concernant l'état de santé de M. B..., par le collège de médecins de l'OFII ne comporte aucune mention dans la rubrique relative aux " éléments de procédure ", où ne sont cochées ni les cases " oui " ni les cases " non " au regard de l'énumération des différentes diligences que peuvent effectuer le médecin rapporteur puis le collège lui-même, cette lacune ne saurait entraîner l'annulation de la décision contestée dès lors que le requérant ne soutient pas avoir été, de fait, convoqué, astreint à des examens médicaux complémentaires ou invité à mieux justifier de son identité. Dès lors, le requérant qui ne peut utilement faire valoir que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne mentionne pas le nom du médecin, auteur du rapport médical destiné à ce collège n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière.

8. En deuxième lieu, dans son avis du 30 avril 2017, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir qu'un défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

10. M. B... se prévaut de sa présence en France depuis plus de huit ans et fait valoir qu'il n'a plus de contact avec sa famille dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... qui ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, est célibataire et sans enfant. S'il produit des bulletins de paie concernant des périodes d'emploi de courte durée et des attestations de proches, ces documents ne permettent pas d'établir l'intensité de son intégration sociale et professionnelle en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Guinée où réside notamment sa soeur. Ainsi, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peut pas être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, compte tenu de ses effets, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ d'application duquel il n'entre pas.

14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :

15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

16. Eu égard aux motifs énoncés précédemment, le retour de M. B... dans son pays d'origine ne saurait être regardé comme susceptible d'exposer l'intéressé à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé. De plus, les récits produits par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il encourrait des risques dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté comme non fondé.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme C..., présidente,

Mme F..., première conseillère,

Mme I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

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N° 18LY02136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02136
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-07;18ly02136 ?
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