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07/11/2019 | FRANCE | N°18LY01721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 07 novembre 2019, 18LY01721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1706057 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mai 2018, Mme G..., représentée par M

e F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1706057 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mai 2018, Mme G..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me F... de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen effectif de sa situation personnelle ;

- compte tenu de la nécessité de sa présence auprès de son époux malade, cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il informe la cour qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une décision du 10 avril 2018, une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % a été accordée à Mme G....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente ;

- les observations de Me F..., représentant Mme G... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., de nationalité algérienne, née le 4 mars 1960, est entrée en France le 29 mars 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 15 août 2014. Le 21 décembre 2016, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ". Le 27 juin 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme G... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Rhône a effectivement procédé à un examen particulier de la situation de Mme G.... Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. Mme G... se prévaut de son intégration dans la société française et de sa présence nécessaire aux côtés de son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien et atteint d'affections de longue durée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme G... qui est entrée en France, à l'âge de 54 ans, juste avant d'épouser M. G..., le 15 novembre 2014 n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où réside son frère. Les certificats médicaux produits, dont plusieurs sont postérieurs à la date de la décision en litige, ne suffisent pas à démontrer la nécessité de la présence de la requérante aux côtés de son époux lequel a résidé en France plusieurs années sans son épouse, et dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas obtenir l'aide d'une tierce personne pour faire face aux actes de la vie quotidienne. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles, en tout état de cause, également précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. La décision du préfet n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, comme il a été indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme G... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés et Mme G... ne développant pas d'autres arguments, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme D..., première conseillère,

Mme I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

2

N° 18LY01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01721
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-07;18ly01721 ?
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