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24/10/2019 | FRANCE | N°19LY03056

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 24 octobre 2019, 19LY03056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 août 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par une ordonnance n° 1902413 du 28 juin 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mé

moire, enregistrés les 1er août et 2 octobre 2019, M. A..., représenté par la SCP Couderc, Zouine,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 août 2018 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par une ordonnance n° 1902413 du 28 juin 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 2 octobre 2019, M. A..., représenté par la SCP Couderc, Zouine, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon de Lyon du 28 juin 2019 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le tribunal administratif ne lui a été notifiée que le 26 février 2019. Ainsi, sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2019, préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de M. A... devant le tribunal administratif était tardive.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 23 mai 2000, de nationalité camerounaise, est entré en France en mars 2017 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 12 janvier 2018, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 3 août 2018, le préfet de l'Ain lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné un pays de destination. M. A... relève appel de l'ordonnance du 28 juin 2019 par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Le premier alinéa du paragraphe I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif (...) ".

3. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, [...] l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) ".

4. L'article 56 de ce décret prévoit que : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. / Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision. " L'article 160 du même texte ajoute que : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, les délais prévus aux premier et second alinéas de l'article 56 sont respectivement ramenés à huit jours et à quinze jours. "

5. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'État, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : - le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'État ; - le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ; - le président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux. "

6. Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.

7. Les décisions en litige ont été notifiées à M. A..., avec la mention des délais et des voies de recours, le 4 décembre 2018. L'intéressé a sollicité le 27 décembre 2018 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordé par une décision du 1er février 2019 qui désigne l'auxiliaire de justice chargé de l'assister. Si l'exemplaire de cette décision produit par l'avocat de M. A... porte la mention : " Original délivré le 22 février 2019 ", la demande devant le tribunal administratif mentionnait que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 26 février 2019. Cette indication est corroborée par le document provenant des services postaux, produit pour la première fois en appel. Ainsi, le délai de recours contentieux de trente jours a commencé à courir le 27 février pour expirer le 29 mars 2019. Dès lors, la demande de M. A... dirigée contre ces décisions, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 mars 2019, n'était pas tardive. Par suite, en rejetant cette demande comme tardive et donc irrecevable, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

9. M. A... ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle, les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2019 est annulée.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Couderc, Zouine tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SCP Couderc, Zouine et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

2

N° 19LY03056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03056
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-24;19ly03056 ?
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