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24/10/2019 | FRANCE | N°19LY02529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 24 octobre 2019, 19LY02529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français.

Par une ordonnance n° 1901678 du 25 juin 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du

tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français.

Par une ordonnance n° 1901678 du 25 juin 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa demande était recevable, sa demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée le 8 mars 2019, soit dans le délai de recours et la décision l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant un auxiliaire de justice étant intervenue le 14 avril 2019 et ayant été notifiée postérieurement au 30 avril 2019 ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est borné à se retrancher derrière les condamnations pénales prononcées, sans examiner son comportement général ;

- il a pris sa décision avant même d'avoir recueilli l'avis de la commission ;

- son comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2019, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Claisse et associés, avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2019 aurait été notifiée au conseil du requérant le 30 avril 2019. Toutefois, cette décision se rapporte au recours n° 1900989. Faute pour l'appelant de démontrer qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée dans le dossier n° 1901678, interrompant ainsi le délai de recours contentieux, l'ordonnance attaquée est régulière ;

- aucun des moyens invoqués contre la décision d'expulsion en litige n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, né le 8 janvier 1996, relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

3. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) ".

4. L'article 56 de ce décret prévoit que : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. / Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision. " L'article 160 du même texte ajoute que : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, les délais prévus aux premier et second alinéas de l'article 56 sont respectivement ramenés à huit jours et à quinze jours. "

5. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : - le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat ; - le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ; - le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux. "

6. Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'en vue de contester, devant le tribunal administratif de Dijon, l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français, M. B... a sollicité, le 8 mars 2019, soit dans le délai du recours contentieux, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette demande a prorogé le délai du recours contentieux. Le bénéfice de cette aide lui a été accordé par une décision du 15 avril 2019. Ainsi, le délai de recours n'était pas expiré le 12 juin 2019, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande, enregistrée sous le n° 1901678, tendant à l'annulation de cet arrêté. La circonstance qu'il avait saisi le tribunal administratif, le 5 avril 2019, sous le n° 1900989, d'une demande tendant aux mêmes fins, reste sans incidence sur la recevabilité de sa demande enregistrée le 12 juin 2019.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il demande au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2019 est annulée.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me C... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

N° 19LY02529 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02529
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-24;19ly02529 ?
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