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24/10/2019 | FRANCE | N°19LY01528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 24 octobre 2019, 19LY01528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 31 janvier 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation.

Par un jugement n° 1900913, 1900924 du 19 mars 2019, le magistrat désigné par le pré

sident du tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 31 janvier 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation.

Par un jugement n° 1900913, 1900924 du 19 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige (article 2) et enjoint au préfet de l'Isère de munir Mme A... et M. B... de " documents provisoires de séjour " (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 9 août 2019, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2019 ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme A... et M. B... devant le tribunal administratif à fin d'annulation des décisions susmentionnées du 31 janvier 2019 et à fin d'injonction.

Il soutient que :

- postérieurement aux décisions du 31 janvier 2019, des attestations de dépôt de demandes de titre de séjour ont été remises à Mme A... et M. B... ; de telles attestations ne constituent pas des récépissés valant autorisation provisoire de séjour au sens de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors, leurs conclusions devant le tribunal administratif n'étaient pas devenues sans objet ;

- aucun des moyens invoqués par les intéressés devant le tribunal administratif n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2019, Mme A... et M. B..., représentés par Me Borges de Deus Correia, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que postérieurement aux décisions leur faisant obligation de quitter le territoire, ils ont déposé chacun un dossier de demande de titre de séjour le 8 mars 2019 et se sont vu délivrer une attestation de dépôt. En conséquence le préfet était tenu de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence sur le territoire. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les attestations de demande de titre de séjour produites autorisaient leur présence en France et avaient entraîné implicitement le retrait des mesures d'éloignement contestées.

Mme A... et M. B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de Bosnie-Herzégovine née le 8 décembre 1972, et M. B..., ressortissant macédonien né le 22 août 1989 déclarent être entrés en France le 23 octobre 2017. L'asile leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 juillet 2018. Le 31 janvier 2019, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement du 19 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... et M. B... à fin d'annulation des décisions en litige (article 2) et enjoint au préfet de l'Isère de les munir de " documents provisoires de séjour " (article 3). Ce préfet relève appel des articles 2 et 3 de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 8 mars 2019, Mme A... et M. B... ont déposé chacun une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et que les services de la préfecture leur ont remis des attestations de dépôt. Les intéressés avaient antérieurement sollicité un premier titre de séjour en qualité de demandeur d'asile. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de leur délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les attestations de dépôt dont il s'agit, qui ne peuvent être regardées comme équivalant à un tel récépissé, n'avaient ni pour objet ni pour effet de les autoriser à séjourner en France. Dès lors, elles n'ont pas eu pour effet d'abroger les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire et, par suite, de rendre sans objet leurs demandes devant le tribunal administratif dirigées contre ces décisions et celles fixant le pays de destination. En conséquence, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes, le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A... et M. B....

5. En premier lieu, le préfet de l'Isère a produit devant le tribunal administratif les pièces justifiant de la compétence de Mme Chloé Lombard, secrétaire générale adjointe de la préfecture, pour signer les décisions en litige.

6. En deuxième lieu, les décisions en litige, qui comportent l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement et des éléments de fait retenus par le préfet, sont suffisamment motivées.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

8. L'article L. 743-1 du même code dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".

9. L'article R. 723-19 dudit code prévoit que : " I. - La décision du directeur général de l'office [l'Office français de protection des réfugiés et apatrides] est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) / III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. "

10. Selon les données issues de l'application informatique TelemOfpra, mentionnée au III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, produites par le préfet devant le tribunal administratif, les décisions de la CNDA du 19 juillet 2018 ont été notifiées à Mme A... et M. B..., respectivement, le 28 et le 27 juillet 2018. Les intéressés, qui se bornent à faire valoir que les décisions du préfet du 31 janvier 2019 sont intervenues avant que les décisions de rejet de leurs demandes d'asile leurs soient notifiées, en violation de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'apportent aucun élément permettant de penser que les données fournies par l'administration, qui font foi jusqu'à preuve contraire, seraient inexactes. Par suite, le 31 janvier 2019, Mme A... et M. B... se trouvaient dans le cas que prévoit le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

11. En quatrième lieu, Mme A... et M. B..., qui ont sollicité l'asile, ne pouvaient ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tendait à leur maintien régulier sur le sol français, qu'en cas de refus, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il leur était loisible, au cours de l'instruction de leurs demandes d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute observation utile, et de faire état d'éléments nouveaux relatifs à leur situation personnelle. Par suite, les décisions contestées n'ont pas été prises en violation du droit d'être entendu.

12. En cinquième lieu, les décisions en litige mentionnent que Mme A... et M. B... sont les parents de deux enfants mineurs, alors qu'ils sont les parents d'un troisième enfant, né en France le 27 février 2018. Si le préfet a ainsi entaché ses décisions d'une erreur de fait, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de cette circonstance.

13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

14. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... et M. B... ne puissent mener, avec leurs enfants, une vie privée et familiale normale dans l'un ou l'autre des pays dont ils possèdent la nationalité. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A... et M. B... et du jeune âge de leurs enfants et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle des intéressés.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions en litige.

17. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme A... et M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées.

18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A... et M. B... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2019 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... et M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D... A... et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

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N° 19LY01528


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 24/10/2019
Date de l'import : 08/11/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01528
Numéro NOR : CETATEXT000039335060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-24;19ly01528 ?
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