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24/10/2019 | FRANCE | N°19LY01452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 24 octobre 2019, 19LY01452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 28 février 2019 ordonnant son transfert aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1900506 du 12 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2019, 3 mai 2019 et 3 juin 2019,

M. A..., représenté par Me Gauché, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 28 février 2019 ordonnant son transfert aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1900506 du 12 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2019, 3 mai 2019 et 3 juin 2019, M. A..., représenté par Me Gauché, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 avril 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les autorités suédoises n'ont pas été destinataires de la demande visant à sa reprise en charge ;

- son admission en Suède, où sa demande d'asile a été rejetée, entraînera son renvoi en Afghanistan, où il court des risques pour sa vie ; ainsi, la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2019, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 2 novembre 1987, de nationalité afghane, a sollicité l'asile en France. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes ont été relevées le 2 novembre 2015 en Suède, où il a demandé l'asile. Les autorités suédoises ayant été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1-b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ayant donné un accord implicite le 28 février 2019, le préfet de la Haute-Loire a décidé son transfert à ces autorités pour l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Le préfet de la Haute-Loire a produit, pour la première fois en appel, les pièces qui attestent de ce que les autorités suédoises ont été l'effectivement saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de M. A.... Dès lors, le moyen tiré de ce que la réalité de cette saisine n'est pas établie manque en fait.

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. " La faculté laissée aux autorités françaises par les dispositions précitées du règlement et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. M. A... fait valoir que les autorités suédoises ont rejeté sa demande d'asile et qu'en cas de transfert vers la Suède, il serait renvoyé en Afghanistan où il court des risques pour sa vie. A l'appui de ses allégations, il produit des pièces en langue suédoise, partiellement traduites, qui ne permettent pas d'établir le caractère définitif du rejet de sa demande d'asile en Suède, ou l'impossibilité d'un nouvel examen de celle-ci, alors que les autorités suédoises ont implicitement accepté sa reprise en charge pour l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

N° 19LY01452 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01452
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-24;19ly01452 ?
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