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24/10/2019 | FRANCE | N°19LY00158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 24 octobre 2019, 19LY00158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 29 septembre 2017.

Par une ordonnance n° 1807838 du 13 décembre 2018, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2019 sous le n° 19LY00158, M. B..., représenté par Me Coutaz, avoc

at, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1807838 du président de la 7ème chambre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 29 septembre 2017.

Par une ordonnance n° 1807838 du 13 décembre 2018, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2019 sous le n° 19LY00158, M. B..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1807838 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son épouse et son enfant au regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle était tardive ;

- la décision implicite est intervenue en méconnaissance de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

II°) Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2019 sous le n° 19LY00159, M. B..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 1807838 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son épouse et son enfant au regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 6 avril 2025, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 29 septembre 2017. Par sa requête n° 19LY00158, il demande d'annuler, d'une part, l'ordonnance du 13 décembre 2018 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté, d'autre part, la décision implicite du préfet de l'Isère. Par sa requête n° 19LY00159, il demande le sursis à exécution de cette ordonnance.

2. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre la même ordonnance pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 19LY00158 :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Le premier alinéa de l'article L. 112-6 du même code précise que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ", et, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé, le 29 septembre 2017, une demande de regroupement familial pour son épouse et son fils dont l'office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception, dans les conditions prévues par l'article L. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 20 octobre 2017. En application des articles L. 421-4 et L. 421-20 du même code, une décision implicite de rejet de sa demande est née six mois plus tard, le 21 avril 2018. L'attestation, datée du 20 octobre 2017, de dépôt de la demande indique, par renvoi en bas de page, que, dans l'hypothèse où interviendrait un rejet par l'absence de réponse au-delà de six mois à compter du dépôt de la demande, le demandeur " dispose d'un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait reçu, au plus tard à la date à laquelle est intervenue la décision implicite, une information complémentaire sur les voies et délais de recours contre cette décision. Cette mention, qui omet toute précision tant sur l'autorité compétente pour recevoir, le cas échéant, un recours administratif que sur la juridiction devant laquelle pourrait être porté un recours contentieux sans au demeurant distinguer entre ces deux voies de recours, ne saurait être regardée comme satisfaisant aux prescriptions qu'imposent les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, en application de ces dispositions, le délai de recours précisé dans l'attestation du 20 octobre 2017 n'est pas opposable à M. B.... Celui-ci a ensuite saisi le tribunal administratif de Grenoble de conclusions tendant à l'annulation de cette décision le 10 décembre 2018. Dès lors, la demande d'annulation de la décision implicite de rejet du 21 avril 2018 n'a pas été présentée au-delà d'un délai raisonnable. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande dirigée contre le refus implicite de regroupement familial opposé à sa demande du 20 octobre 2017.

6. Le présent arrêt n'implique pas qu'il soit fait droit à cette demande ni qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer celle-ci. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur la requête n° 19LY00159 :

7. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre l'ordonnance du 13 décembre 2018 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 19LY00159 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1807838 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2018 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19LY00159 de M. B....

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 4 : L'État versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

N° 19LY00158, 19LY00159 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00158
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-24;19ly00158 ?
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