La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2019 | FRANCE | N°18LY03879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 24 octobre 2019, 18LY03879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 9 juillet 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;

- d'annuler l'arrêté en date du 21 a

oût 2018, notifié le 17 septembre 2018, par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 9 juillet 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;

- d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2018, notifié le 17 septembre 2018, par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement nos 1805910, 1805911 du 24 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 9 juillet 2018 lui faisant obligation à de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux années, ainsi que de l'arrêté du 21 août 2018 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 1805910, 1805911 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 9 juillet 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour

I) Par une requête, enregistrée sous le n° 18LY03879 le 24 octobre 2018, présentée pour Mme A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1805910, 1805911 du 24 septembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Isère du 9 juillet 2018 lui faisant obligation à de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux années, ainsi que l'arrêté du 21 août 2018 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été écarté pour les mêmes motifs que ceux utilisés pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Un mémoire, présenté pour Mme A..., a été enregistrée le 26 septembre 2019, mais n'a pas été communiqué.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

II) Par une requête enregistrée sous le n° 19LY000568 le 12 février 2019, présentée pour Mme A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1805910, 1805911 du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Isère du 9 juillet 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le refus de titre de séjour est intervenu en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire, présenté pour Mme A..., a été enregistré le 26 septembre 2019 mais n'a pas été communiqué.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 27 février et 6 mars 2019, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., née le 24 juin 1976 à Skopje (République de Macédoine), de nationalité macédonienne, est entrée en France, avec son époux, également de nationalité macédonienne, et leurs trois enfants mineurs, le 11 septembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 novembre 2011, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 mai 2012. Par une décision du 10 mai 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Le recours formé contre ces décisions a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2013, puis par un arrêt de la cour du 13 novembre 2014. Elle a présenté, le 23 juin 2014, au préfet de l'Isère une nouvelle demande de titre de séjour " vie privée et familiale " mais, par arrêté du 4 juillet 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné la République de Macédoine comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Elle a alors également fait l'objet d'un arrêté l'assignant à résidence à compter du 31 juillet 2014 et sa demande d'annulation de ces décisions a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 août 2014 ainsi que par un arrêt de la cour du 28 janvier 2016. N'ayant pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite, elle a sollicité, le 2 novembre 2016, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2018, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans et, par un arrêté du 21 août 2018, notifié le 17 septembre 2018, l'a assignée à résidence. D'une part, par sa requête n° 18LY03879, Mme A... relève appel du jugement du 24 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 9 juillet 2018 lui faisant obligation à de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux années, ainsi que de l'arrêté du 21 août 2018 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. D'autre part, par sa requête n° 19LY00568, elle fait appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 9 juillet 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

2. Les requêtes susvisées concernant les mêmes décisions du préfet de l'Isère, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

4. Mme A... fait valoir qu'à la date des décisions en litige, avec son époux et trois de leurs enfants, elle résidait en France depuis plus de sept ans, que leurs quatre enfants, dont le dernier est né sur le territoire français, y étaient scolarisés, alors que l'un d'entre eux, atteint de surdité, bénéficie d'une prise en charge, qu'ils ont des engagements associatifs et qu'ils disposent chacun d'une promesse d'embauche. Elle fait également état de leur origine rom et de l'absence de perspective professionnelle en Macédoine. Toutefois ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'un motif exceptionnel, alors au demeurant que, durant la période de présence en France de Mme A... et de sa famille, elle et son époux ont fait l'objet, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, de plusieurs décisions d'éloignement dont ils ont contesté en vain la légalité sans les exécuter, et que, si la requérante allègue également être d'origine rom et subir des discriminations en Macédoine, ces circonstances ne sont pas établies par les pièces du dossier alors qu'ainsi qu'il a été rappelé, la demande d'asile qu'elle avait présentée avait été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Dès lors le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme A... se prévaut des éléments déjà mentionnés au point 4. Cependant, ainsi qu'il a été dit, et ainsi que l'a relevé le premier juge, la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, outre une assignation à résidence, et le rejet de ses recours par le tribunal administratif de Grenoble et la cour et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Macédoine, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où Mme A... a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où elle a nécessairement conservé des attaches, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale ou que la scolarité des enfants ne pourrait pas se poursuivre hors de France et notamment en République de Macédoine, y compris s'agissant de l'enfant atteinte d'un handicap. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Le préfet de l'Isère n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige, qui n'impliquent pas la séparation des enfants mineurs de Mme A... de leurs parents, feraient obstacle à la poursuite de la scolarité de ces enfants hors de France et notamment en République de Macédoine, y compris s'agissant de l'enfant atteinte d'un handicap, ni que cette dernière ne pourrait y bénéficier de traitements adaptés à son état de santé. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, ses demandes ont été rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 18LY03879 et 19LY00568 de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

1

2

Nos 18LY03879, 19LY00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03879
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-24;18ly03879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award