Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler la décision du 21 juillet 2014 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'avertissement, ensemble la décision du 21 octobre 2014 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
- de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie de supprimer les éléments relatifs à la procédure disciplinaire de son dossier administratif et de procéder à l'affichage du jugement à intervenir dans ses locaux ;
- d'ordonner, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des passages calomnieux du mémoire de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie.
Par un jugement n° 1407611 du 30 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 21 juillet 2014 et du 21 octobre 2014 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie, a enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de retirer du dossier individuel de M. A... les décisions annulées ainsi que les différentes pièces afférentes à la procédure disciplinaire, a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie à verser à M. A... une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mai 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2019, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie, représentée par Me Puig, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2017 ;
2°) à titre principal, de rejeter l'intégralité des conclusions de la demande de M. A... devant le tribunal administratif ou, à titre subsidiaire, de rejeter ses conclusions indemnitaires ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a ordonné le retrait des décisions contestées et des pièces afférentes à la procédure disciplinaire du dossier individuel de M. A... alors que, s'agissant d'un simple avertissement, ces éléments ne figurent pas au dossier individuel de ce collaborateur ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés ;
- la décision a été prise par une autorité impartiale ;
- les arguments avancés par l'agent, tendant à démontrer une discrimination ou des remarques humiliantes, sont inopérants ;
- l'avertissement infligé ne peut être considéré comme disproportionné au regard de la faute commise ;
- elle devait être avisée avant l'organisation du déplacement, et non a postériori, de la présence, lors d'un déplacement de M. A..., d'une stagiaire au sein de la chambre ; M. A... devait soit établir un ordre de mission visant la stagiaire, soit vérifier que cette dernière, soumise au règlement de l'établissement, disposait d'une autorisation personnelle valide ;
- le préjudice allégué par M. A... n'est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, M. B... A..., représenté par Me Mazza, avocat, demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité à 1 500 euros l'indemnité due par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie en réparation du préjudice qu'il a subi et de la porter à la somme de 3 000 euros ;
- de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'il convient de réévaluer l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 3 000 euros.
Par une ordonnance du 7 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2019.
M. A... a présenté un mémoire qui a été enregistré le 30 septembre 2019 et qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- les observations de Me Puig, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie, ainsi que celles de Me Mazza, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2014, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie a prononcé à l'encontre de M. A..., agent titulaire, la sanction disciplinaire de l'avertissement. Le 21 octobre 2014, il a rejeté le recours de l'intéressé contre cette sanction, ainsi que sa réclamation indemnitaire. Par un jugement du 30 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette sanction ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. A..., a enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de retirer du dossier individuel de M. A... les décisions annulées ainsi que les différentes pièces afférentes à la procédure disciplinaire, a condamné la chambre à verser à M. A... une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi et a rejeté le surplus de ses conclusions. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à 3 000 euros.
2. Aux termes de l'article 61 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : " Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les sanctions disciplinaires sont : / - sanctions du premier degré : / -l'avertissement ; / - le blâme avec inscription au dossier. / Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) ".
3. Le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie prévoit, s'agissant des ordres de mission que " tout agent amené à effectuer des déplacements doit établir un ordre de mission préalable visé par son responsable hiérarchique et soumis à l'approbation du secrétaire général. (...) / 1° Rappel : Tout agent devant s'absenter de la CMA 74 (visite d'entreprise, rendez-vous à la Médecine du travail, stage de formation...) et quel que soit son mode de locomotion (train, véhicule, à pieds...) doit remplir un Ordre de mission, /2) Procédure : 1. L'agent complète l'Ordre de mission (Odm), le date, le signe puis le fait signer par son Manager (...) /2. L'agent transmet l'Odm, accompagné de l'invitation ou de la convocation à la réunion, au Secrétariat général, si possible 48 heures avant la date du déplacement, /3. Le Secrétaire général valide le planning et signe l'Odm qui est ensuite déposé dans la bannette ''Odm traités'' ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, lorsqu'ils effectuent un stage dans un établissement chargé d'une mission de service public, les stagiaires doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents de ce service et notamment, en l'espèce, l'obligation d'établir un ordre de mission préalable en cas de visite à l'extérieur de l'établissement. En revanche, les dispositions précitées du règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie ne prévoient aucune obligation, pour les agents de la chambre, de mentionner sur un ordre de mission l'identité des tiers, notamment les stagiaires, les accompagnant. En conséquence et alors que M. A... n'était pas le maître de stage de la personne qui l'a accompagné lors de la visite d'entreprises le 5 juin 2014 et que son supérieur hiérarchique était informé de la présence à ses côtés de cette stagiaire de la chambre de métiers et de l'artisanat, l'intéressé n'a pas commis de faute de nature à justifier que lui soit infligé une sanction disciplinaire. En conséquence, en prononçant cette sanction, la chambre de métiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A.... Le premier juge n'a pas fait une inexacte appréciation de son préjudice en condamnant la chambre de métiers à lui verser la somme de 1 500 euros.
6. Il résulte de l'article 61 du statut du personnel administratif des chambres de métiers cité au point 2 que la sanction de l'avertissement n'est pas versée au dossier de l'agent. En l'espèce, aucun élément ne permet de penser que cette disposition n'a pas été respectée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie. Dès lors, c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le premier juge a enjoint à ladite chambre de retirer du dossier individuel de M. A... les décisions annulées ainsi que les différentes pièces afférentes à la procédure disciplinaire en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble lui a enjoint de retirer du dossier individuel de M. A... les décisions annulées ainsi que les différentes pièces afférentes à la procédure disciplinaire en litige et que, d'autre part, M. A... n'est pas fondé à demander la réformation de ce jugement.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie et de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : L'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2017 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. A... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.
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N° 17LY02174