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22/10/2019 | FRANCE | N°17LY04348

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 17LY04348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2015 des hôpitaux du Léman qui, d'une part, confirme que la somme de 1 144,02 euros correspondant à un trop-versé doit être remboursée par M. C... et, d'autre part, ne fait pas droit à sa demande de remboursement du rappel de salaire sollicité ;

2°) de condamner les hôpitaux du Léman à lui verser une somme de 21 000 euros correspondant à des rappels de salaire, l'intégralité de sa pr

ime de technicité, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, outre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2015 des hôpitaux du Léman qui, d'une part, confirme que la somme de 1 144,02 euros correspondant à un trop-versé doit être remboursée par M. C... et, d'autre part, ne fait pas droit à sa demande de remboursement du rappel de salaire sollicité ;

2°) de condamner les hôpitaux du Léman à lui verser une somme de 21 000 euros correspondant à des rappels de salaire, l'intégralité de sa prime de technicité, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ;

3°) de condamner les hôpitaux du Léman au versement d'une provision d'un montant de 5 000 euros ;

4°) d'assortir la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Par un jugement n° 1505741 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2015 portant sur la demande de remboursement de 1 144,02 euros correspondant à un trop-versé et sur le refus de versement de la somme de 21 000 euros à titre de rappels de salaires ;

3°) de condamner les hôpitaux du Léman à lui verser la somme correspondant aux rappels de salaires depuis le 1er janvier 2010, l'intégralité de sa prime de technicité, pour les années 2006, 2007, 2008, 2014 et 2015, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, soit le 16 juin 2015 ;

4°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en application de l'article 6 de son contrat de travail, sa rémunération aurait dû évoluer conformément à la grille indiciaire des responsables informatiques de la fonction publique hospitalière ce qui n'a pas été le cas depuis le 1er janvier 2007 ;

- l'absence d'évolution de sa rémunération constitue une discrimination par rapport à la situation des fonctionnaires ;

- il doit lui être versé l'intégralité de la " prime de technicité " prévue par son contrat sans que cette dernière puisse être requalifiée comme une prime de service ou que des abattements soient pratiqués ;

- il doit être indemnisé des préjudices matériel, moral, professionnel et familial subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2018, les hôpitaux du Léman, représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que M. C... ne donne aucune indication chiffrée sur les retenues pratiquées au cours des années 2006 à 2008 en ce qui concerne la prime et que les moyens qu'il présente ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier en date du 17 septembre 2019 de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions portant sur la prime de technicité de l'année 2015 qui sont nouvelles en appel, d'une part et d'autre part n'ont pas fait l'objet d'un recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté au sein des hôpitaux du Léman par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 novembre 1997, en qualité de responsable informatique. Ce contrat a fait l'objet de modifications par avenants successifs, le dernier ayant été signé le 1er juillet 2016. Par un recours gracieux, en date du 16 juin 2015, M. C... a demandé le paiement des salaires non versés en l'absence d'évolution de sa rémunération depuis le 1er janvier 2007, et de l'intégralité de la prime de technicité sans déduction de retenues pour ses congés de maladie ordinaires. Les hôpitaux de Léman par un courrier en date du 17 juillet 2015 ont refusé de faire droit à sa demande d'un versement de la somme de 21 000 euros au titre des rappels de salaire, et confirmé leur décision lui demandant de rembourser la somme de 1 144,02 euros. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2017 qui a rejeté sa demande laquelle doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2015, à la condamnation des hôpitaux du Léman à lui verser une somme de 21 000 euros en rappels de salaires, l'intégralité de sa prime de technicité, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la date de réception de sa réclamation préalable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les rappels de salaires :

2. En premier lieu, si l'article 6 du contrat du 3 novembre 2007 modifié liant M. C... aux hôpitaux du Léman prévoit que M. C... percevra un traitement correspondant au 4ème échelon de la grille annexée au contrat, aucune stipulation ne prévoit les modalités d'évolution de ce traitement. Le requérant ne peut se prévaloir de la circonstance que la grille indiciaire a été annexée à son contrat à titre informatif. Par suite, les hôpitaux du Léman n'ont méconnu aucune disposition contractuelle en ne faisant pas évoluer la rémunération de M. C..., agent contractuel, conformément à la grille indiciaire des responsables informatiques de la fonction publique hospitalière annexée au dossier.

3. En second lieu, M. C... soutient que sa rémunération n'a connu aucune réévaluation à compter du 1er janvier 2007 alors que ses évaluations attestent d'une " carrière exemplaire " et invoque une discrimination par rapport à la situation des fonctionnaires. Toutefois, les agents contractuels et les fonctionnaires, eu égard notamment à leurs conditions de rémunération, ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public. M. C... ne peut donc se borner à invoquer une différence de traitement entre agents non titulaires et fonctionnaires, et se fonder sur ses évaluations, pour demander la condamnation des hôpitaux du Léman au versement de la somme due aux fins de régularisation du retard de points sur 72 mois, depuis le 1er janvier 2010. Il ne peut davantage invoquer le décret n° 2015-1434 du 15 novembre 2015 qui n'est entré en vigueur qu'au 1er janvier 2016. Ainsi, la décision du 17 juillet 2015 portant refus de verser des rappels de salaire n'est entachée d'aucune illégalité, et M. C... n'est dès lors pas fondé à demander le versement d'un rappel de 21 000 euros.

En ce qui concerne le montant des primes :

4. L'article 7 du contrat de travail à durée indéterminée signé entre M. C... et les hôpitaux de Léman, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 24 juillet 2009, stipule que : " A compter du 01/01/2009, MR C... JEAN-MARC percevra une prime de technicité de 15 % du traitement de base annuel brut. ".

5. Il résulte des termes de ce contrat, qu'aucune autre stipulation ne prévoit les modalités de calcul ou des retenues pour le calcul de cette prime. Les hôpitaux de Léman ne peuvent se prévaloir de la circonstance qu'ils auraient rappelé à M. C..., dans un courrier du 20 mars 2014, que " la prime de technicité " devait être regardée comme " une prime de service " et qu'ils ont précisé dans un courrier du 22 mai 2014 les modalités de calcul des retenues pratiquées au prorata du temps de présence. Par suite, les hôpitaux de Léman ne pouvaient appliquer, sur la prime de technicité de 2014, un abattement correspondant aux vingt-cinq jours d'absence pour congés maladie de l'intéressé. Il résulte de la lettre du 22 mai 2015, que M. C... a reçu la somme de 6 406,66 euros et que les hôpitaux de Léman ont estimé qu'il était redevable de la somme de 1 144,02 euros. Par suite, les hôpitaux du Léman n'étaient pas fondés, dans leur décision du 17 juillet 2015, à confirmer leur demande de remboursement de la somme de 1 144,02 euros à M. C.... Cette décision du 17 juillet 2015 doit donc être annulée en tant qu'elle confirme la demande de remboursement.

6. La demande de M. C... relative aux années 2006 à 2008 est dépourvue de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les conclusions de la requête concernant l'année 2015 sont nouvelles en appel et n'ont pas fait au surplus l'objet d'une demande préalable. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C... portant, d'une part, sur les années 2006 à 2008 et, d'autre part, sur l'année 2015.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité des hôpitaux de Léman ne peut être engagée qu'à raison de la demande de remboursement de la somme de 1 144, 02 euros à M. C... correspondant à l'application d'une retenue sur la prime de technicité de l'année 2014. Il ressort des propres écritures de M. C... qu'il n'a pas procédé au remboursement de cette somme à son employeur. Aucun des préjudices allégués n'étant établi, les conclusions indemnitaires de M. C... doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 juillet 2015 portant demande de remboursement de la somme de 1 144, 02 euros correspondant à l'application d'une retenue sur la prime de technicité.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les hôpitaux du Léman à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hôpitaux du Léman le paiement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 17 juillet 2015 est annulée en tant qu'elle porte sur le remboursement de la somme de 1 144,02 euros correspondant à un trop-versé sur la prime de technicité de 2014.

Article 2 : Le jugement n° 1505741 du 31 octobre 2017 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Les hôpitaux du Léman verseront la somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et aux hôpitaux du Léman.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

Mme H..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 octobre2019.

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N° 17LY04348


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ROURE SANDRINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 22/10/2019
Date de l'import : 08/11/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY04348
Numéro NOR : CETATEXT000039335004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-22;17ly04348 ?
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