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22/10/2019 | FRANCE | N°17LY02409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 17LY02409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Res a demandé au tribunal administratif de Dijon :

* d'annuler les décisions tacites par lesquelles le préfet de la région Bourgogne a refusé de faire droit à ses demandes de permis de construire pour l'implantation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Tannay, Saint-Germain-des-Bois et Talon, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 mai 2015 ;

* de déclarer irrecevable l'intervention de la commune de Saint-Germain-des-Bois, de M.

et Mme H... et de la SCI agricole de Lys.

Par un jugement n° 1502586 du 31 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Res a demandé au tribunal administratif de Dijon :

* d'annuler les décisions tacites par lesquelles le préfet de la région Bourgogne a refusé de faire droit à ses demandes de permis de construire pour l'implantation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Tannay, Saint-Germain-des-Bois et Talon, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 mai 2015 ;

* de déclarer irrecevable l'intervention de la commune de Saint-Germain-des-Bois, de M. et Mme H... et de la SCI agricole de Lys.

Par un jugement n° 1502586 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a refusé d'admettre l'intervention de l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais (ADDHN), de la commune de Saint-Germain-des-Bois, de M. et Mme B... H... et de la SCI agricole de Lys et a rejeté la demande de la société Res.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017 la société Res, représentée par Me C... agissant pour le compte de la société LPA-CGR avocats, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2017 et d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de la Nièvre a rejeté implicitement ses demandes de permis de construire ensemble le rejet implicite opposé par le préfet de Bourgogne à son recours gracieux formé le 18 mai 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer les permis de construire sollicités ou à défaut d'instruire à nouveau ses demandes.

Elle soutient que :

* c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dès lors qu'elle a sollicité la communication des motifs dans son recours gracieux du 18 mai 2015 ; l'absence de motivation est illégale.

* en l'absence de toute justification de la préfète sur les éléments susceptibles d'étayer le bien-fondé de ses décisions de refus, les juges de première instance ne pouvaient que conclure que les décisions n'étaient pas fondées.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 janvier 2018, l'Association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais (ADDHN), la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. et Mme B... H... et la SCI agricole de Lys, tous représentés par Me D... ont présenté des observations et demandent le rejet de la requête de la société Res.

Ils soutiennent que :

* ils sont recevables à intervenir :

* la requête est irrecevable car tardive ;

* la demande de première instance était irrecevable en raison de l'inexistence des décisions attaquées refusant les permis de construire ;

* le jugement sera confirmé, les décisions attaquées n'étant pas entachées d'illégalité.

En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative une mise en demeure de produire des conclusions en défense a été adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le 1er janvier 2018.

Par ordonnance du 7 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2019.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, non communiqué, la société Res a déclaré se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code de l'urbanisme ;

* la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me D..., représentant l'Association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais (ADDHN), la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. et Mme B... H... et la SCI agricole de Lys ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Eole-Res, devenue depuis la société Res, a formé trois demandes de permis de construire pour la création d'un parc éolien implanté sur le territoire de deux communes du département de la Nièvre. Ces demandes ont été implicitement rejetées par la préfète de la Nièvre, tout comme le recours gracieux formé le 18 mai 2015 par la société Res devant le préfet de Bourgogne. La société Res relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté son recours en annulation contre ces décisions implicites de rejet.

Sur l'intervention de l'Association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. et Mme B... H... et la SCI agricole de Lys :

2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à qui la requête de la société Res a été communiquée et qui a été mis en demeure de produire ses conclusions, n'a présenté aucun mémoire tendant au rejet de cette requête. Par suite l'intervention n'est pas recevable.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Dijon aux points 5 à 9 de son jugement, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

4. La circonstance que le préfet de Bourgogne n'a fait connaître, ni à la suite du recours gracieux, ni au cours de l'instruction du dossier de première instance, les éléments susceptibles d'étayer le bien-fondé des décisions de rejet opposées à la société Res ne suffit pas, en l'absence de griefs précis articulés par l'appelante contre ces décisions, à entraîner l'illégalité de celles-ci. Par suite, en l'absence d'autre moyen dirigé contre ces décisions, les conclusions en annulation de la société Res doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Res n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'Association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. et Mme B... H... et la SCI agricole de Lys n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la société Res est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Res, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à l'Association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais (ADDHN), à la commune de Saint-Germain-des-Bois, à M. et Mme B... H... et à la SCI agricole de Lys.

Copie en sera adressée au préfet de Bourgogne et au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme E... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.

No 17LY024094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02409
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LPA CGR Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-22;17ly02409 ?
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