La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2019 | FRANCE | N°17LY01575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17LY01575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société 2C Associés a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les titres exécutoires n°s 220 et 221 émis à son encontre le 4 juin 2014 par le président de l'établissement public " Méribel Tourisme " pour des montants de 26 623,27 et 2 507,51 euros en application de l'article 3 de la convention conclue le 28 avril 2008 portant sur les modalités techniques et financières de partenariat pour l'organisation du festival de la publicité de Méribel et de la décharger de l'obligation de pa

yer ces sommes.

Par un jugement du 7 février 2017, le tribunal a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société 2C Associés a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les titres exécutoires n°s 220 et 221 émis à son encontre le 4 juin 2014 par le président de l'établissement public " Méribel Tourisme " pour des montants de 26 623,27 et 2 507,51 euros en application de l'article 3 de la convention conclue le 28 avril 2008 portant sur les modalités techniques et financières de partenariat pour l'organisation du festival de la publicité de Méribel et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes.

Par un jugement du 7 février 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 avril 2017, la société 2C Associés, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Méribel Tourisme la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- les créances sont prescrites ;

- les bases de la liquidation ne sont pas indiquées précisément sur les documents auxquels renvoient les titres exécutoires contestés ;

- il en résulte que les titres exécutoires sont entachés d'inexactitudes et que le montant de la créance afférente aux frais d'hébergement n'est pas justifié ;

- cette créance n'est pas fondée dans son montant qui repose sur des calculs erronés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2018, Méribel Tourisme, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la société 2C Associés.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société 2C Associés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat signé le 8 avril 2005, l'office de tourisme de Méribel et la société 2C Associés ont précisé pour une durée de trois ans les modalités techniques et financières de leur partenariat et leurs engagements respectifs pour l'organisation annuelle du festival de la publicité à Méribel. Par un avenant signé le 28 avril 2008 signé entre l'établissement public " Méribel Tourisme ", qui a succédé à l'office de tourisme, et la société 2C Associés, la durée de cette convention a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2008 pour permettre l'organisation de l'édition 2008. A l'issue de cette édition, Méribel Tourisme, estimant que ses engagements financiers avaient excédé ce qui était prévu par la convention, a émis en 2009 deux titres exécutoires correspondant à des dépenses d'hébergement et à des frais divers. Par un arrêt 13LY00322-13LY00400 du 5 décembre 2013, ces titres ont été annulés par la cour administrative d'appel de Lyon qui a jugé qu'ils étaient irréguliers car insuffisamment motivés. Le 4 juin 2014, Méribel Tourisme a émis deux nouveaux titres exécutoires n°s 220 et 221 des mêmes montants. La société 2C Associés a contesté ces titres exécutoires devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement du 7 février 2017 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ".

3. Pour écarter l'exception de prescription quinquennale opposée par la société 2C Associés, les premiers juges ont relevé que l'instance en contestation des titres exécutoires émis en 2009 engagée par la société 2C Associés avait eu pour effet d'interrompre la prescription des créances trouvant leur cause dans l'exécution de l'avenant de 2008 et que le délai quinquennal de prescription avait recommencé de courir après l'intervention de l'arrêt du 5 décembre 2013 et n'était donc pas expiré lorsque Méribel Tourisme a émis le 4 juin 2014 les deux titres exécutoires contestés. En cause d'appel, l'appelante n'assortit cette fin de non recevoir d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs justement retenus par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux établissements publics territoriaux en vertu de l'article 1er du décret : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Il résulte de ces dispositions que les établissements publics locaux ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ils se sont fondés pour déterminer le montant de la créance.

5. Le titre exécutoire n° 220 porte la mention " Objet de la créance : 2C Associés - solde hébergement FFP 2008 - Facture du 19/05/2009 - Voir détail des justificatifs annexés au titre envoyé par courrier recommandé AR ". Comme l'ont relevé les premiers juges, la convention et l'avenant du 28 avril 2008, ainsi que l'ensemble des factures afférentes aux frais d'hébergement dont Méribel Tourisme demandait le paiement étaient annexés à ce titre. Le titre exécutoire n° 221 porte la mention " Objet de la créance : 2C Associés - dépassement budgétaire FFP 2008 - Facture du 19/05/2009 - Voir détail des justificatifs annexés au titre envoyé par courrier recommandé avec AR ". La convention et l'avenant du 28 avril 2008 lui étaient annexés. Comme l'a relevé le tribunal, si le titre exécutoire ne détaille pas les éléments de calcul, il lui était également annexé un récapitulatif du budget du festival 2008 et un document expliquant au moyen d'un tableau que le forfait de dépenses auquel s'était engagé Méribel Tourisme avait été dépassé de 29 130,78 euros et qu'après déduction de cette somme de celle de 26 623,27 euros représentant les frais d'hébergement recouvrés par le titre exécutoire n° 220, le forfait contractuel de dépenses de Méribel Tourisme était dépassé de 2 507,51 euros TTC recouvrés par le titre exécutoire n° 221. Ainsi, les titres exécutoires contestés sont suffisamment motivés. L'exigence de motivation prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 n'implique pas que soit apportée la démonstration du bien-fondé de la créance, qui relève d'une question de fond. Le moyen tiré de ce qu'en l'absence de motivation, les titres exécutoires contestés sont entachés d'inexactitudes et injustifiés doit être écarté par voie de conséquence.

6. Enfin, les modalités de calcul de répartition des frais d'hébergement n'étaient pas déterminées dans la convention de partenariat. Il était seulement stipulé à l'article 3 que Méribel Tourisme prendrait en charge au plus 750 nuitées. Si l'article 4 de l'avenant stipulait que l'établissement " se mettra en rapport avec les différents hébergeurs qui accorderont un prix préférentiel ", il résulte de l'instruction que le prix qui a servi à calculer la quote-part respective de Méribel Tourisme et de la société 2C Associés est celui qui figure sur le devis des tarifs et disponibilités accordés à la société 2C Associés, qui n'est dès lors pas fondée à soutenir que le montant de la créance afférente aux frais d'hébergement n'est pas justifié.

7. Il résulte de ce qui précède que la société 2 C Associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 800 euros à verser à Méribel Tourisme, au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société 2C Associés est rejetée.

Article 2 : La société 2C Associés versera la somme de 1 800 euros à Méribel Tourisme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 2C Associés et à Méribel Tourisme.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme A..., président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 octobre 2019.

2

N° 17LY01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY01575
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-02-02-02 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats n'ayant pas un caractère administratif. Contrats ne concernant pas directement l'exécution d'un service public et ne contenant pas de clauses exorbitantes du droit commun.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-17;17ly01575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award