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15/10/2019 | FRANCE | N°19LY00073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 19LY00073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 mai 2017 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1706316 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2018 ;



2°) d'annuler la décision du préfet de l'Ain du 29 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 mai 2017 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1706316 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Ain du 29 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ", sans que l'exigence d'un visa de long séjour ne lui soit applicable ; il bénéficie d'une carte de légitimation équivalant au visa en vertu des engagements internationaux contractés par la France dans le cadre de l'installation en France des fonctionnaires internationaux retraités ;

- au titre de l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, le refus procède en tout état de cause d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2019, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;

- l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... C..., première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 16 mars 1955, relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 29 mai 2017 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ".

2. M. A..., qui déclare avoir fixé sa résidence en France après avoir pris sa retraite de son poste de fonctionnaire de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève le 15 mars 2015, a sollicité le 15 février 2017 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser de lui délivrer ce titre de séjour, le préfet de l'Ain a opposé à M. A... l'absence de visa de long séjour en méconnaissance de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

3. Pour rejeter la demande de M. A... dirigée contre ce refus, le tribunal a retenu, suivant en cela les écritures en défense du préfet, que les fonctionnaires retraités de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle ne figurent pas parmi ceux désignés à l'annexe A et dispensés de visas de long séjour en vertu de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 2010.

4. Pour critiquer ce jugement, M. A... invoque les stipulations de l'article 65 de la convention de Vienne susvisée aux termes desquelles " Les fonctionnaires consulaires honoraires (...) sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour ". Si ces stipulations ouvrent droit, pour les personnes qu'elles visent, à un régime dérogatoire en matière de séjour des étrangers en France, le bénéfice de ce régime dérogatoire réservé aux membres des missions consulaires cesse dès la cessation de leurs fonctions. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, le requérant ne peut se prévaloir de la détention d'une carte de légitimation qui n'est valable que durant l'exercice de ses fonctions.

5. M. A... persiste à soutenir qu'il remplirait les conditions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le tribunal ne se serait pas prononcé. Toutefois, dès lors que le seul motif de refus tient à l'absence de visa de long séjour et qu'il n'est nullement établi que le préfet aurait renoncé à son pouvoir de régularisation, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de ce pouvoir discrétionnaire, M. A... ne saurait utilement faire valoir qu'il remplirait les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " visiteur " en vertu de ce article.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme F... D..., première conseillère,

Mme E... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.

2

N° 19LY00073

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00073
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TETI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-15;19ly00073 ?
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