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10/10/2019 | FRANCE | N°19LY00429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 octobre 2019, 19LY00429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a oralement refusé d'enregistrer sa demande de prolongation de la durée de son visa de long séjour temporaire valant titre de séjour ou de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 1806072 du 19 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 février 2019, M. C..., représent

par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et les décisions contestées ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a oralement refusé d'enregistrer sa demande de prolongation de la durée de son visa de long séjour temporaire valant titre de séjour ou de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 1806072 du 19 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 février 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et les décisions contestées ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'examiner sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il établit s'être présenté au guichet du service des étrangers de la préfecture le 24 avril 2018 et les 25 et 28 juin 2018 ;

- les décisions orales de refus d'enregistrement de sa demande ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles ne sont pas motivées ;

- il remplit la condition de visa de long séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le préfet du Rhône, qui déclare s'en rapporter à son mémoire de première instance, conclut au rejet de la requête.

Par une décision du 17 juillet 2019, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme A... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité camerounaise, est entré régulièrement sur le territoire français pour y poursuivre des études sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D valable du 4 novembre 2017 au 4 juin 2018 et le dispensant temporairement de carte de séjour. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a oralement refusé d'enregistrer sa demande de prolongation de la durée de son visa ou de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 2018-2019.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France (...) ". Aux termes de l'article R. 311- 4 de ce code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ". Il résulte de ces dispositions, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

3. M. C... établit, notamment au moyen d'une attestation de son oncle, témoin des faits, et d'un courrier du 18 juin 2018 de son avocat informant le préfet du Rhône de ce qu'il se présenterait à ses guichets dès réception de l'accusé de réception de ce pli recommandé, s'être présenté au guichet du service des étrangers de la préfecture du Rhône les 25 et 28 juin 2018 et que des refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour lui ont, alors, été opposés verbalement. La lettre du 8 juin 2018, dont le préfet a accusé réception le 21 juin, comportait des éléments de fait et de droit à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il n'est pas allégué que le dossier présenté à l'appui de sa demande aurait été incomplet. Par suite, en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour les 25 et 28 juin 2018 et de lui en délivrer récépissé, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... est dès lors fondé à demander l'annulation de ces décisions.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

5. L'exécution du présent arrêt implique que la situation de M. C... soit réexaminée. Il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me B..., avocat de M. C..., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1806072 du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : Les décisions des 25 et 28 juin 2018 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au préfet du Rhône, au ministre de l'intérieur et à Me B....

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme A..., président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 octobre 2019.

2

N° 19LY00429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00429
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ABDOURAOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-10;19ly00429 ?
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