Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 1806078 du 18 octobre 2018, le magistrat désigné du tribunal a annulé l'arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme C....
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2018 et 1er avril 2019, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné, il aurait pris la même décision s'il avait été informé de ce que Mme C... vivait en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle projetait de conclure un pacte civil de solidarité ;
- en exécution du jugement attaqué, il a délivré à Mme C... une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de ressortissant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2019, Mme C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- il a méconnu son droit à être entendue ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision désignant le pays de renvoi sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté ne mentionne pas la possibilité de constituer avocat ou de s'en voir désigner un d'office.
Par lettre du 28 juin 2019 la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de prononcer d'office un non-lieu à statuer sur la requête, le préfet de l'Isère ayant délivré le 1er avril 2019 à Mme C... une carte de séjour temporaire.
Mme C... a produit un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public enregistré le 27 août 2019.
Par une décision du 16 janvier 2019, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme A... ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante vénézuélienne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 21 juin 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mai 2018. Par un jugement du 18 octobre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à Mme C... le 1er avril 2019 une carte de séjour temporaire. Ce faisant, le préfet a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement dont il demande l'annulation, dès lors que l'exécution de ce jugement impliquait seulement, en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il munisse Mme C... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il prenne, le cas échéant, une nouvelle mesure d'éloignement. Ainsi sa requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Mme C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 450 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 550 euros à Me B..., avocat de Mme C..., sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de l'Isère.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à Me B... la somme de 550 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme A..., président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
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N° 18LY04113