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10/10/2019 | FRANCE | N°17LY03799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 octobre 2019, 17LY03799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 606 euros assortie des intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral résultant de l'absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour pour la période courant du 16 décembre 2011 au 6 août 2012.

Par un jugement n° 1502861 du 18 mai 2017, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 2 345,21 euros assortis d

es intérêts légaux à compter du 11 mai 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 606 euros assortie des intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral résultant de l'absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour pour la période courant du 16 décembre 2011 au 6 août 2012.

Par un jugement n° 1502861 du 18 mai 2017, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 2 345,21 euros assortis des intérêts légaux à compter du 11 mai 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 606,85 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de prendre en compte le préjudice résultant de la perte de l'aide personnalisée au logement ;

- le préfet n'établit pas que le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" pour l'année universitaire 2011/2012 déposé au guichet de la préfecture était incomplet ;

- le montant des prestations familiales dont il a été privé illégalement entre le 16 décembre 2011, date d'expiration de son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour "étudiant", et le 31 juillet 2012, est de 8 645 euros ;

- il évalue son préjudice moral à la somme de 2 500 euros au lieu des 1 000 euros fixés par le tribunal.

Un mémoire enregistré le 15 septembre 2019 présenté pour M. C... n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

La requête de M. C... a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme D...,

- et les observations de Me E... pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant syrien entré en France en 2002, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" régulièrement renouvelée. Pour l'année universitaire 2011-2012, il s'est présenté à la préfecture de l'Isère afin de déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été signalé comme incomplet. Le récépissé délivré le 16 septembre 2011 expirait le 15 décembre suivant. Le 19 avril 2012, une fois son dossier complété, le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable à compter de cette date jusqu'au 30 juin 2012. Toutefois, le 15 mai 2012, l'intéressé a demandé à bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Un récépissé lui a été délivré le 6 août puis, le 4 septembre 2012, il a été mis en possession d'un titre valable du 1er août 2012 au 31 juillet 2013. Par un jugement du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 345,21 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence fautive de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour pour la période courant du 16 décembre 2011 au 6 août 2012.

2. En vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour est tenu de se présenter à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.

3. L'article R. 311-4 du même code prévoit qu'il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation de séjour.

4. Par ailleurs, en vertu de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'une carte de séjour temporaire ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou d'une autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois.

5. En premier lieu, il résulte des pièces produites en première instance par le préfet que M. C... n'a remis que le 19 avril 2012 au service des étrangers de la préfecture l'attestation du directeur de l'école doctorale de l'université Pierre-Mendès France manquante à son dossier dont la production était indispensable et qu'il lui appartenait de remettre en temps utile. Par suite et comme l'a jugé le tribunal, le préfet de l'Isère n'a pas commis de faute en ne délivrant pas de récépissé à l'intéressé avant cette date.

6. En deuxième lieu, le tribunal a considéré que M. C... devait être muni d'un récépissé pour la période courant du 19 avril 2012 au 14 mai 2012, dès lors que le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant était complet. Sur le fondement des dispositions de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont jugé que l'absence de délivrance d'un récépissé avait privé l'intéressé du bénéfice des prestations familiales et ont condamné en conséquence l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant des prestations qu'il aurait pu percevoir au titre de cette période, par référence à ce qu'il avait perçu au mois de septembre 2012, d'un montant total de 1 345,21 euros incluant l'aide personnalisée au logement. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de prendre en compte le préjudice résultant de la perte de l'aide personnalisée au logement.

7. En troisième lieu, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé illégalement des prestations familiales entre le 16 décembre 2011 et le 31 juillet 2012, l'absence de versement étant imputable non au préfet mais à l'intéressé qui ainsi que rappelé ci-dessus a tardé à compléter son dossier.

8. En dernier lieu, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par M. C... du fait de l'absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité à 2 345,21 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser. La requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme A..., président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 octobre 2019.

2

N° 17LY03799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03799
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Omissions.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-10;17ly03799 ?
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