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10/10/2019 | FRANCE | N°17LY02627

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 octobre 2019, 17LY02627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Vent du Haut Forez a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la délibération du 4 décembre 2013 par laquelle la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a approuvé le principe du projet de parc éolien sur le territoire de communes membres et autorisé son président à signer la promesse de bail à construction contenant convention de mise à disposition au bénéfice de la société Monts du Forez Energie ainsi que tout document nécessaire et l'acte authentiqu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Vent du Haut Forez a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la délibération du 4 décembre 2013 par laquelle la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a approuvé le principe du projet de parc éolien sur le territoire de communes membres et autorisé son président à signer la promesse de bail à construction contenant convention de mise à disposition au bénéfice de la société Monts du Forez Energie ainsi que tout document nécessaire et l'acte authentique la réitérant et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté de communes de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de la convention.

Par un jugement n° 1403956 du 9 mai 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017, l'association Vent du Haut Forez, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et la délibération ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Loire Forez de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de la promesse de vente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a à tort rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre la délibération contestée, en tant qu'elle approuve le principe d'un projet de parc éolien, qui emporte des effets sur l'ordonnancement juridique ;

- il l'est également en ce qu'il ne répond pas au moyen, fondé, tiré de l'obligation pour la communauté de communes d'affecter les terrains concernés par les contrats au développement touristique ;

- les conseillers communautaires n'ont pas été suffisamment informés sur le contenu de la délibération soumise à leur approbation, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- ils n'ont pas été mis en mesure de se prononcer sur tous les éléments essentiels de la convention, en méconnaissance des articles L. 2122-21 et L. 2121-29 du même code ;

- la présence des représentants de la société Monts du Forez Energie et de la société d'économie mixte Soleil a influencé les conseillers communautaires lors du vote du 4 décembre 2013, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- les terrains concernés par les contrats relèvent de la domanialité publique compte tenu des aménagements indispensables à la poursuite de l'exécution du service public du domaine skiable et en conséquence, ils ne pouvaient faire l'objet d'une promesse de bail à construction ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce qu'ils étaient déjà loués ;

- en autorisant son président à signer la convention, la communauté de communes a modifié la destination des parcelles concernées, dont certaines sont classées en zone naturelle par le plan local d'urbanisme de la commune de Noiretable, et la vocation du site du col de la Loge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2018, la communauté d'agglomération Loire Forez, venant aux droits de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Vent du haut Forez au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 2311-11 du code général des collectivités territoriales, de ce que les parcelles concernées par les contrats seraient déjà louées et du classement du site en zone naturelle sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 13 septembre 2019 présenté pour l'association Vent du haut Forez n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme D...,

- et les observations de Me C..., représentant l'association " Vent du Haut Forez " et celles de Me E... représentant la communauté d'agglomération Loire-Forez ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Vent du Haut Forez relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 décembre 2013 par laquelle la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a approuvé le principe du projet de parc éolien sur le territoire de communes membres et autorisé son président à signer la promesse de bail à construction contenant convention de mise à disposition au bénéfice de la société Monts du Forez Energie ainsi que tout document nécessaire et l'acte authentique la réitérant.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez, lors de la réunion de la communauté de communes le 4 décembre 2013, a informé les conseillers communautaires de l'état d'avancement du projet de parc éolien porté par la communauté de communes, parvenu à sa phase finale, et leur a proposé d'approuver la démarche mise en oeuvre. En donnant leur accord sur cette démarche, les membres du conseil communautaire n'ont pas adopté une délibération ayant un caractère décisoire. Les conclusions de l'association Vent du Haut Forez tendant à ce que le tribunal annule la délibération du 4 décembre 2013 en tant qu'elle approuve le principe d'un projet de parc éolien n'étaient dès lors pas recevables. Par suite, l'association Vent du Haut Forez n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir rejeté pour ce motif ses conclusions dirigées contre cette partie de la délibération.

3. D'autre part, si l'association appelante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à un moyen tiré de ce que la communauté de communes avait l'obligation d'affecter les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 au développement touristique, il ressort des écritures soumises aux premiers juges que cette affirmation ne constituait pas un moyen en tant que tel mais un argument au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le conseil communautaire en autorisant son président à signer la promesse de bail. Le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen, la pertinence de sa réponse ne renvoyant pas à la motivation du jugement mais à son bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) / 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; / 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-29 de ce code : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ". Ces dispositions sont rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par les articles L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales.

5. La communauté de communes fait valoir sans cependant l'établir que les conseillers communautaires ont été destinataires une semaine avant la réunion le 4 décembre 2013 du conseil communautaire d'une note d'information sur le projet de construction d'un parc éolien. Toutefois, les deux attestations de conseillers communautaires produites par l'association Vent du Haut Forez ne font état que de l'absence de transmission de la promesse de bail et il n'est pas contesté que la note d'information a été diffusée en ouverture de séance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil communautaire ne disposait pas effectivement de telles pièces lors de la séance, ni, en tout état de cause, que le président de la communauté de communes aurait refusé aux conseillers communautaires la consultation de ces documents. La note d'information expose de manière détaillée le projet d'implantation d'éoliennes et sa chronologie et comporte des indications sur la location des emprises, notamment sur la mise à disposition par la communauté de communes des Montagnes du Haut Forez de terrains lui appartenant pour l'aménagement d'une piste d'accès, d'un poste électrique et d'un mât permanent, et le prix de la location annuelle de ces emprises. La critique portant sur la subjectivité et les lacunes de cette note, qui sont susceptibles d'affecter la légalité interne de la délibération contestée, ne met pas en évidence un défaut d'information des conseillers communautaires. L'association appelante n'établit pas que le conseil communautaire aurait donné son autorisation au vu d'une information tronquée sur la participation de la société d'économie mixte Soleil au projet de parc éolien. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il n'a pas été satisfait aux obligations d'information des membres du conseil communautaire résultant des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.

6. Le moyen tiré de ce que la présence des représentants de la société Monts du Forez Energie et de la société d'économie mixte Soleil a influencé les conseillers communautaires lors du vote du 4 décembre 2013, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-3 du même code ne peut qu'être écarté, puisque cet article qui dispose : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ne peut en l'espèce être utilement invoqué.

7. Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance au domaine public d'un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.

8. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a acquis au mois de décembre 2002 les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 situées sur le territoire de la commune de Chamba au Col de la Loge où un site de ski de fond a été réalisé. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, le balisage et le damage des pistes de ski se traduisent seulement par une préparation et mise en forme ne concernant, temporairement, que la surface de la piste et qui sont limitées à la couche de neige à l'exclusion du terrain d'assiette qui n'a pas fait l'objet d'un aménagement spécial. Si l'association Vent du Haut Forez invoque la présence sur la parcelle cadastrée section B n° 590 d'un chalet d'accueil d'une capacité d'hébergement de 50 places avec bar-restaurant, poste de secours et point de location de matériel qui serait ainsi affecté à un service public lié au domaine skiable, elle n'établit pas toutefois qu'il serait spécialement aménagé pour l'exploitation des pistes de ski de fond. La circonstance que les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 soient incluses dans le périmètre de la base école de ski de fond ne les incorpore pas de ce seul fait dans le domaine public, ni celle qu'elles permettent le stationnement des véhicules. Par suite, elle n'est fondée ni à soutenir que ces parcelles relèvent du régime de la domanialité publique ni à invoquer l'impossibilité d'accorder des droits réels à la société Monts du Forez Energie à l'occasion de la conclusion d'un bail de droit privé.

9. La communauté de communes des montagnes du Haut Forez gère librement son domaine privé selon les règles qui lui sont applicables en vertu de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, la circonstance qu'elle se serait engagée lors de leur acquisition à affecter au développement touristique les parcelles cadastrées section B n°s 562 et 590 et que le 20 janvier 2012 elle a consenti sur ces parcelles un contrat pour l'exploitation par le locataire du fonds de commerce du centre d'accueil du col de la Loge pour l'hébergement et la restauration et à titre accessoire pour l'exploitation du bâtiment à usage de centre d'accueil est sans influence sur la légalité de la délibération contestée.

10. Enfin, il est soutenu qu'en autorisant son président à signer la promesse de bail à construction contenant convention de mise à disposition, la communauté de communes a modifié la destination des parcelles concernées, dont certaines sont classées en zone naturelle par le plan local d'urbanisme de la commune de Noiretable, et la vocation touristique du site du col de la Loge. Ce moyen, qui est tiré de la méconnaissance alléguée des règles d'urbanisme applicables, est inopérant pour contester la légalité de la décision en litige.

11. Il résulte de ce qui précède que l'association Vent du Haut Forez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Loire Forez, venant aux droits de la communauté de communes des montagnes du Haut Forez.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Vent du Haut Forez est rejetée.

Article 2 : L'association Vent du Haut Forez versera à la communauté d'agglomération Loire Forez la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent du Haut Forez et à la communauté d'agglomération Loire Forez.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

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N° 17LY02627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02627
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement.

Domaine - Domaine privé - Consistance.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP LACOURTE RAQUIN TATAR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-10;17ly02627 ?
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