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10/10/2019 | FRANCE | N°17LY02124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 octobre 2019, 17LY02124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Vent du Haut Forez a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la délibération du 6 février 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-La-Vêtre a approuvé rétroactivement la promesse de bail à construction contenant convention de mise à disposition consentie à la société Monts du Forez Energie pour la réalisation d'un projet éolien et autorisé rétroactivement le maire de la commune à signer la promesse de bail et, d'autre part, d'enjoindre

à la commune de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Vent du Haut Forez a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la délibération du 6 février 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-La-Vêtre a approuvé rétroactivement la promesse de bail à construction contenant convention de mise à disposition consentie à la société Monts du Forez Energie pour la réalisation d'un projet éolien et autorisé rétroactivement le maire de la commune à signer la promesse de bail et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de la convention.

Par un jugement n° 1503357 du 23 mars 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2017 et 20 novembre 2018, l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière, représentées par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement et la délibération ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-La-Vêtre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de saisir le juge du contrat afin qu'il constate la nullité de la convention ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-La-Vêtre la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Elles soutiennent que :

- les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés sur le contenu, les conditions et les conséquences de la convention de mise à disposition, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- ils n'ont pas été mise en mesure de se prononcer sur tous les éléments essentiels de la convention, en méconnaissance des articles L. 2122-21 et L. 2121-29 du même code ;

- le conseil municipal ne pouvait légalement autoriser rétroactivement le maire à signer la convention sans méconnaître le droit de propriété de la commune de Chalmazel-Jeansagnière sur le chemin dit de la Pierre au Grand-Caire ;

- la commune de Chalmazel-Jeansagnière aurait dû elle aussi approuver la promesse de bail à construction qui porte également sur ce chemin et autoriser le maire de la commune de Saint-Jean-La-Vêtre à la signer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, la commune de Saint-Jean-La-Vêtre, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, des conclusions à fin d'injonction, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des appelantes au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés ;

- les vices allégués de forme et procédure affectant la délibération contestée n'ont pas trait à l'exécution même de la promesse de bail et pourraient être régularisés ;

- en raison de l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat porterait à l'intérêt général, les conclusions à fin d'injonction ne pourraient être accueillies.

Un mémoire enregistré le 7 février 2019 présenté pour la commune de Saint-Jean-La-Vêtre n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme E...,

- et les observations de Me C..., représentant l'association " Vent du Haut Forez " et la commune de Chalmazel-Jeansagnière et celles de Me D..., représentant la commune de Saint Jean-La-Vêtre.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière relèvent appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'association Vent du Haut Forez tendant à l'annulation de la délibération du 6 février 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-La-Vêtre a approuvé rétroactivement la promesse de bail à construction contenant convention de mise à disposition consentie à la société Monts du Forez Energie pour la réalisation d'un projet éolien et autorisé rétroactivement le maire de la commune à signer la promesse de bail.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) / 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; / 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-29 de ce code : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ".

3. D'une part, l'article 10.2 de la promesse de bail stipule que la société Monts du Forez Energie versera une somme annuelle de 7 500 euros par éolienne, que le montant de la location inclut l'intégralité de la fondation de l'éolienne, une partie de la plateforme et du survol des pales ainsi que la partie du chemin d'accès longeant la plateforme dans la limite de 75 mètres. Il est précisé à l'annexe 2 de la promesse de bail que pendant la durée du chantier d'installation du parc éolien, un chemin doit permettre l'accès à chacune des plateformes et que cet accès peut se faire par un chemin spécifique créé et maintenu pendant toute la durée d'exploitation si l'accès ne peut se faire par les chemins existants. Il est indiqué dans l'annexe 1 de la promesse de bail que la parcelle objet du contrat est cadastrée section AO n° 87 sise sur le territoire de la commune de Saint-Jean-La-Vêtre. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ressort des pièces du dossier que le chemin qui permettra d'accéder à la plateforme qui sera installée sur cette parcelle est distinct du chemin d'accès à la parcelle dit de la Pierre au Grand-Caire contigu du territoire de la commune de Chalmazel-Jeansagnière. Elles ne sont dès lors pas fondées à soutenir que les conseillers municipaux n'ont pas été informés de ce que la redevance prévue à l'article 10.2 de la promesse de bail ne serait pas intégralement versée à la commune de St Jean-La-Vêtre.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été destinataires le 30 janvier 2015 de la promesse de bail avec convention de mise à disposition. L'article 3 de la convention prévoit les modalités de calcul de la contrepartie financière de la mise à disposition de la parcelle, son article 7 précise les conditions financières du bail et son annexe 1 la superficie de la parcelle objet du contrat. La circonstance que la puissance totale de l'éolienne installée, pas plus que la surface occupée en hectares n'ont été précisées dans le document n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération par laquelle le maire a été habilité à contracter au nom de la commune. Comme il a été dit au point 3, le chemin qui permettra d'accéder à la plateforme qui sera réalisée sur la parcelle objet du contrat n'est pas le chemin dit de la Pierre au Grand-Caire contigu de la commune de Chalmazel-Jeansagnière. Les conseillers municipaux n'avaient donc pas à être informés de ce que la commune de Saint-Jean-La-Vêtre ne pouvait consentir de bail sans consulter la commune de Chalmazel-Jeansagnière. Le moyen tiré de ce que le conseil municipal ne disposait pas de tous les éléments essentiels du contrat à intervenir lors de l'adoption de la délibération du 6 février 2015 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'objet de la délibération du 6 février 2015 est de régulariser non la décision du maire de signer la promesse de bail du 15 juillet 2013 mais la délibération du 12 juillet 2013, adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de l'illégalité de la convention signée le 15 juillet 2013 ne peut donc qu'être écarté.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-La-Vêtre ne pouvait légalement autoriser rétroactivement le maire à signer la convention sans méconnaître le droit de propriété de la commune de Chalmazel-Jeansagnière sur le chemin dit de la Pierre au Grand Caire et le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Jean-La-Vêtre aurait dû être autorisé à consentir le bail par le conseil municipal de la commune de Chalmazel-Jeansagnière doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 3 et 4.

8. Il résulte de ce qui précède que l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'association Vent du Haut Forez. La requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Jean-La-Vêtre au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Vent du Haut Forez et de la commune de Chalmazel-Jeansagnière est rejetée.

Article 2 : L'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière verseront à la commune de Saint-Jean-La-Vêtre la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent du Haut Forez, à la commune de Chalmazel-Jeansagnière et à la commune de Saint-Jean-La-Vêtre.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme B..., président assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 octobre 2019.

2

N° 17LY02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02124
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-10;17ly02124 ?
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