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10/10/2019 | FRANCE | N°17LY01027

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 octobre 2019, 17LY01027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Cegape a demandé au tribunal administratif de Grenoble de constater la nullité de la décision du 3 décembre 2013 du président de la communauté d'agglomération Chambéry métropole (CACM) de résiliation de la convention du 29 novembre 2010 conclue pour l'établissement et la vente de certificats d'économies d'énergie, d'enjoindre la reprise des relations contractuelles et de condamner la CACM à lui verser la somme de 1 104 831,31 euros TTC en règlement des prestations effectuées, assortie des

intérêts légaux et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1400429 du 30 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Cegape a demandé au tribunal administratif de Grenoble de constater la nullité de la décision du 3 décembre 2013 du président de la communauté d'agglomération Chambéry métropole (CACM) de résiliation de la convention du 29 novembre 2010 conclue pour l'établissement et la vente de certificats d'économies d'énergie, d'enjoindre la reprise des relations contractuelles et de condamner la CACM à lui verser la somme de 1 104 831,31 euros TTC en règlement des prestations effectuées, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1400429 du 30 décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 mars 2017 et 5 février 2019, la société Cegape, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de condamner la CACM à lui verser la somme de 1 104 831,31 euros TTC en règlement des prestations effectuées, ou, subsidiairement, la somme de 852 604,80 euros TTC en réparation de ses préjudices, ces sommes étant assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation.

3°) de mettre à la charge de la CACM la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la convention n'était pas entachée d'un vice d'une particulière gravité justifiant qu'il n'en soit pas fait application car les stipulations incriminées demeuraient sans influence sur la validité du contrat dans la mesure où le prétendu déséquilibre dans les relations contractuelles entre les parties relève de la lésion, s'agissant de l'erreur sur le prix, et non du dol ; la méconnaissance des règles de passation du code des marchés publics n'est pas à elle seule une cause de nullité du contrat ; en outre, les circonstances dans lesquelles elle a été conclue ne révélaient aucune difficulté ;

- les dépenses qu'elle a exposées pour permettre à la CACM d'obtenir et valoriser des CEE constituent un enrichissement sans cause pour la communauté d'agglomération ; elle est fondée à réclamer à ce titre la somme de 255 464,40 euros TTC ;

- les fautes commises par la CACM l'ont privée du bénéfice qu'elle aurait pu tirer du contrat s'il n'avait pas été tenu pour nul ; elle est fondée à demander à ce titre la somme de 597 143,40 euros TTC correspondant à 70 % du montant des bénéfices attendus du contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2018, la communauté d'agglomération Chambéry Métropole (CACM), représentée par le cabinet Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société Cegape au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de production du courrier de notification et de critique du jugement attaqué ;

- son consentement a été vicié car elle s'est méprise sur la portée de son engagement, croyant signer une convention résiliable sans indemnité à tout moment et d'un montant inférieur à 15 000 euros ;

- le marché est nul en l'absence de prix et de mise en oeuvre d'une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable et en raison de son caractère potestatif ;

- la résiliation ou nullité de la convention est acquise en l'absence de procédure de passation ;

- l'aspect financier du contrat justifiait également la résiliation du marché pour motif d'intérêt général ;

- en cas de nullité ou de résiliation du marché, le cocontractant n'a pas droit au paiement du prix mais à une indemnité ;

- la société Cegape ayant signé la convention dont elle ne pouvait ignorer l'illégalité, elle ne peut être indemnisée de sa perte de bénéfice.

Par une ordonnance du 6 février 2019, l'instruction a été close au 22 février 2019.

Un mémoire enregistré le 14 février 2019 présenté pour la CACM n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme D...,

- et les observations de Me E... pour la société Cegape et celles de Me B... pour la communauté d'agglomération du Grand Chambéry.

Des notes en délibéré présentées pour la société Cegape et la CACM ont été enregistrées respectivement les 19 et 26 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cegape a conclu le 29 novembre 2010 avec la communauté d'agglomération Chambéry métropole (CACM) une convention par laquelle elle s'est engagée à mener pour le compte de l'établissement une mission visant à l'obtention, la valorisation et la vente de certificats d'économies d'énergie (CEE) en contrepartie d'une rémunération fixée à la moitié du produit de leur vente ou de leur valeur. Le contrat devait prendre fin lors de la cession des CEE. En raison d'un désaccord sur le prix de rachat des CEE obtenus par la CACM au titre de la période 2006-2010 avec le concours de la société Cegape, la CACM a, par une décision du 5 décembre 2013, résilié le marché. La société Cegape a demandé au tribunal administratif de Grenoble de constater la nullité de cette décision, d'enjoindre la reprise des relations contractuelles et de condamner la CACM à lui verser une somme en règlement des prestations effectuées. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande. Elle relève appel de ce jugement et demande seulement à la cour de condamner la CACM à lui verser les sommes TTC de 1 104 831,31 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ou, subsidiairement, de 255 464,40 euros sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et de 597 143,40 euros sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

2. La société Cegape a présenté, dans le délai du recours, une requête d'appel qui par ailleurs ne constitue pas la simple reproduction littérale de sa demande de première instance. Une telle requête satisfait aux exigences qu'imposent les dispositions des articles R. 411-1 et R. 811-2 du code de justice administrative, dont aucune disposition n'impose la production d'une copie de la lettre de notification du jugement attaqué à peine d'irrecevabilité de la requête d'appel. Par suite, les fins de non-recevoir que lui oppose la CACM doivent être écartées.

3. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. Ces circonstances doivent ainsi être directement liées au vice de passation retenu.

4. Il ressort des motifs de la délibération du 2 décembre 2010 du bureau de la CACM approuvant la conclusion, dans les conditions prévues pour les marchés de procédure adaptée, de la convention avec la société Cegape et autorisant son président à signer la convention que l'établissement a contracté sans avoir été informé que les CEE liés aux travaux de raccordement de l'usine d'incinération des ordures ménagères au réseau de chauffage urbain étaient éligibles. Il résulte de l'instruction que l'éligibilité aux mesures prévues par la loi dite POPE pour la réalisation d'économies d'énergie des travaux de raccordement de l'usine d'incinération de Chambéry-Bissy, non prévue à l'origine, a permis de multiplier par près de 70 le nombre de certificats initialement attendus et d'augmenter à concurrence les recettes servant d'assiette à la rémunération de la société Cegape, qui excédait dans ces conditions le seuil de 90 000 euros HT, fixé par l'article 40 du code des marchés publics alors en vigueur, à partir duquel un avis d'appel public à la concurrence était requis. Le contrat est par suite irrégulier à raison de ce manquement aux règles de passation des marchés publics de service. Si la société Cegape soutient qu'elle n'avait aucune certitude sur l'éligibilité au dispositif CEE des travaux de raccordement de l'usine d'incinération et donc sur la valeur des certificats susceptibles d'être délivrés et valorisés, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle connaissait l'existence de cette opération et ne pouvait ignorer en conséquence qu'elle avait proposé à la CACM la signature d'un contrat d'adhésion en méconnaissance de la procédure de passation du code des marchés publics. La circonstance que l'établissement a conclu la convention sans connaître l'assiette de la rémunération de la société Cegape est en lien direct avec l'absence de mise en concurrence. Compte tenu de l'exigence de loyauté des relations contractuelles et des circonstances dans lesquelles cette irrégularité a été commise, celle-ci est d'une gravité telle qu'elle justifiait, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, d'écarter l'application du contrat dans son ensemble.

5. Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir conclu un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles. Par suite, la société requérante, bien que n'ayant invoqué initialement que la faute qu'aurait commise la CACM en résiliant le contrat, est recevable à saisir le juge du fond de conclusions nouvelles fondées sur l'enrichissement sans cause de l'établissement et sur la faute qu'il aurait commise en concluant le contrat dans des conditions irrégulières.

6. L'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Il peut à ce titre demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.

7. Il ne résulte pas de l'instruction que le contrat aurait été conclu à la suite de manoeuvres dolosives, imputables à la société Cegape et constitutives d'un vice du consentement de nature à faire obstacle à ce que soit engagée la responsabilité de la communauté d'agglomération sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La société Cegape établit l'existence de préjudices correspondant à des frais de personnel et de structure. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, qui ne peuvent inclure les frais de personnel exposés avant la signature de la convention litigieuse, en condamnant la CACM à lui verser la somme de 50 000 euros TTC.

8. La société Cegape a commis une faute grave en se prêtant à la conclusion d'un marché dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l'illégalité. Cette faute constitue la seule cause directe du préjudice subi par la société à raison de la perte du bénéfice attendu du contrat. Elle n'est ainsi pas fondée à demander l'indemnisation d'un tel préjudice.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Cegape est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'intégralité de sa demande et, d'autre part, à demander la condamnation de la CACM à lui verser la somme de 50 000 euros TTC.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1400429 du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : La CACM versera à la société Cegape la somme de 50 000 euros TTC.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cegape et à la communauté d'agglomération Chambéry métropole.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme A..., président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 octobre 2019.

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N° 17LY01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY01027
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-10;17ly01027 ?
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