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10/10/2019 | FRANCE | N°15LY00819

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 octobre 2019, 15LY00819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... d'une part et l'association "Carton Rouge" d'autre part ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 20 décembre 2011 du conseil municipal de la commune de Décines-Charpieu concernant la cession à la société Foncière du Montout des parcelles communales cadastrées section BL n°32 et section BH n°10 et de la portion communale du chemin de Montout, et de déclarer sans effet, sans objet et sans titre la promesse unilatérale de vente au profit de la société Fonci

ère du Montout si ladite promesse est entérinée par levée des conditions suspe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... d'une part et l'association "Carton Rouge" d'autre part ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 20 décembre 2011 du conseil municipal de la commune de Décines-Charpieu concernant la cession à la société Foncière du Montout des parcelles communales cadastrées section BL n°32 et section BH n°10 et de la portion communale du chemin de Montout, et de déclarer sans effet, sans objet et sans titre la promesse unilatérale de vente au profit de la société Foncière du Montout si ladite promesse est entérinée par levée des conditions suspensives et résolutoires avant la date du jugement et en toute hypothèse avant le 15 décembre 2012.

Par un jugement n° 1201065-1201066 du 18 décembre 2014, le tribunal a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2015 et le 11 février 2018, M. C... et l'association "Carton Rouge", représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) d'enjoindre à France Domaine de produire, en application des dispositions de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, des actes de vente, justifiant le montant retenu pour le terrain d'assiette du stade, les deux actes de ventes mentionnés dans l'avis de la commission européenne saisie par le gouvernement français et la copie du dossier remis à la commune de Décines-Charpieu pour demander l'évaluation des terrains d'assiette du Grand stade cédés par cette dernière ;

4°) d'enjoindre à la commune de Décines-Charpieu, à titre principal, de résilier la promesse unilatérale de vente signée avec la Société Foncière du Montout, et à titre subsidiaire, de saisir le tribunal de grande instance de Lyon, pour faire résilier le contrat, le tout dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que postérieurement à l'audience, une note en délibéré a été produite en défense sans leur être communiquée alors qu'elle a conduit au rejet de leur requête ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le prix de vente des terrains avait fait l'objet d'une entente préalable ;

- le tribunal n'a pas répondu à la demande de production de pièces qu'ils avaient formulée ;

- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ayant pas été suffisamment informés de la teneur de l'avis du service des domaines du 21 juin 2011 ;

- l'avis du service des domaines du 21 juin 2011, rectifié par un avis du 25 novembre 2011, est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte la valeur réelle des terrains ;

- France Domaine aurait dû être consulté une seconde fois à la suite de la révision du plan local d'urbanisme ;

- la communauté urbaine de Lyon et la commune de Décines-Charpieu s'étaient entendues préalablement à l'avis du service des domaines sur le prix de vente de ces terrains ;

- l'acquéreur des terrains en cause a bénéficié d'un prix anormalement bas par rapport au marché.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2015 et le 12 mars 2018, la SAS foncière du Montout, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros chacun soit mise à la charge de M. C... et de l'association "Carton Rouge".

Elle fait valoir que :

- l'association "Carton Rouge" est dépourvue d'intérêt pour agir compte tenu du caractère trop général de son objet social ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la commune de Décines-Charpieu qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par ordonnance du 14 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2018.

M. B... C... et l'association "Carton Rouge" ont présenté des mémoires les 15 avril 2018 et 10 septembre 2019, qui n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme E...,

- et les observations de Me A..., représentant M. C... et l'association "Carton Rouge", celles de Me D..., représentant la société Foncière du Montout et celles de Me F..., représentant la commune de Décines-Charpieu.

Les requérants ont produit une note en délibéré le 22 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un projet du groupe Olympique Lyonnais, dit "OL Land", de réalisation d'un stade de grande capacité et d'équipements de sport, de loisirs et de commerce connexes, le lieu-dit "le Grand-Montout", situé sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, a été choisi comme site d'implantation. Le groupe Olympique Lyonnais, assurant la maîtrise d'ouvrage du stade ainsi que des équipements connexes, et différentes collectivités publiques ayant la charge des infrastructures permettant l'accès à ces ouvrages, ont créé la SAS Foncière du Montout afin notamment d'acquérir les terrains pour mener à bien ce projet. Le conseil municipal de la commune de Décines-Charpieu a, par délibération du 20 décembre 2011, déclassé une partie de l'assiette du chemin de Montout, approuvé la cession à la société Foncière du Montout des parcelles communales cadastrées section BL n° 32, BH n° 10 et d'une partie de l'assiette du chemin de Montout, situées dans le périmètre du terrain devant accueillir le projet, pour une somme de 3 564 815,63 euros toutes taxes comprises, et autorisé le maire à signer la promesse unilatérale de vente annexée à la délibération ainsi qu'à réitérer une telle promesse dans les meilleurs délais par acte authentique. M. C... et l'association "Carton Rouge" ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette délibération et de déclarer sans effet, sans objet et sans titre la promesse unilatérale de vente au profit de la société Foncière du Montout, si ladite promesse est entérinée par levée des conditions suspensives et résolutoires avant la date du jugement et en toute hypothèse avant le 15 décembre 2012. Ils relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / (...). ". Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. ".

3. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes du jugement, que les premiers juges, qui ont visé la note en délibéré produite par la SAS Foncière du Montout, ne se sont pas fondés sur les éléments contenus dans cette note en délibéré, qui ne faisait état d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des requérants, ont répondus à tous les moyens soulevés critiquant le prix de vente des terrains en cause. Le moyen doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, le juge administratif dirige l'instruction et n'est pas tenu de prescrire les mesures sollicitées par les parties quand elles ne lui semblent pas nécessaires. Le tribunal n'était donc pas tenu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à France Domaine de produire divers documents relatifs aux modalités d'appréciation du prix de vente des terrains en cause, ni même de viser cette demande.

Sur la légalité de la délibération du 20 décembre 2011 :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...). ". Aux termes de l'article L. 2241-1 du même code : " (...) / Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. ". S'il résulte de ces dispositions que la teneur de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat, soit le service en charge des domaines doit, préalablement à la séance du conseil municipal durant laquelle la délibération relative à la décision de cession doit être prise, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, ces mêmes dispositions n'imposent pas que le document établi par ce service soit lui-même remis aux membres du conseil municipal avant la séance sous peine d'irrégularité de la procédure d'adoption de cette délibération.

8. Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée a été prise au vu d'un avis émis sur la valeur des terrains à céder émis par le service des domaines le 21 juin 2011 et rectifié le 25 novembre suivant pour purger une erreur matérielle entachant l'avis initial. L'intervention de cet avis et sa teneur, à savoir la valeur retenue de ces terrains, ont été portées à la connaissance des conseillers municipaux dans un rapport rédigé par le maire de la commune le 7 décembre 2011, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été destinataires préalablement à la séance du conseil municipal du 20 décembre et qui constituait la note de synthèse prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.

9. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'avis émis en application de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales devrait faire l'objet d'une motivation. Le moyen tiré de ce que l'avis du 21 juin 2011 rectifié le 25 novembre ne serait pas suffisamment motivé doit dès lors être écarté.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du service des domaines du 21 juin 2011, rectifié le 25 novembre 2011, que la parcelle cadastrée section BL n° 32 était, à la date de cet avis, classée en zone AU3 du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, zone à urbaniser à vocation dominante d'activités économiques et à constructibilité limitée dont l'ouverture à l'urbanisation était différée et subordonnée à la réalisation des équipements nécessaires et à une procédure de modification du plan local d'urbanisme. La parcelle cadastrée section BH n° 10 était quant à elle classée en zone UI1, zone urbaine à vocation industrielle, artisanale, scientifique et technique admettant les bureaux et services mais interdisant en principe les activités commerciales. Il ressort de cet avis que le service des domaines a estimé que la valeur vénale de ces parcelles était de 40 euros par mettre carré pour la première, et de 80 euros par mètre carré pour la seconde.

11. Ainsi que le font valoir les requérants, la délibération du 12 décembre 2011 portant révision du plan local d'urbanisme communautaire a modifié le zonage des parcelles concernées pour l'adapter à la réalisation du projet de grand stade et d'activités connexes pour les classer en zone AUIL. Les documents produits en défense, en particulier l'avis du service des domaines du 7 avril 2011 relatif à des terrains voisins et indiquant qu'ils avaient vocation à être classés en zone AUIL dans le cadre de la révision en cours du plan local d'urbanisme, établissent toutefois que cette révision du plan local d'urbanisme n'a pas eu d'incidence notable sur la valeur des terrains concernés, dont la constructibilité est limitée au projet d'aménagement particulier porté par le groupe OL. Par suite, et alors que la délibération contestée est intervenue avant l'expiration du délai d'un an indiqué dans l'avis du service des domaines, elle n'est pas intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour la commune d'avoir sollicité un nouvel avis du service des domaines à la suite de la révision du plan local d'urbanisme.

12. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, et alors que les requérants ne produisent pas de document contemporain de la délibération contestée de nature à démontrer que la valeur des terrains en cause aurait été sous-estimée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du service des domaines n'aurait pas pris en compte la valeur réelle des terrains.

13. En cinquième lieu, en se bornant à se prévaloir d'articles de presse relatifs au projet en cause du groupe Olympique Lyonnais ou de déclarations éparses de différents acteurs de ce projet, les requérants n'établissent pas que la communauté urbaine de Lyon et la commune de Décines-Charpieu se seraient entendues préalablement à l'avis du service des domaines sur le prix de vente des terrains en cause.

14. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le prix de vente retenu pour le tènement en cause, soit quarante-cinq euros hors taxes par mètre carré pour la parcelle cadastrée section BL n° 32 et la partie cédée du chemin du Montout, pour une surface de 49 192 mètres carrés, et quatre-vingt euros hors taxes pour la parcelle cadastrée section BH n° 10, d'une superficie de 10 256 mètres carrés, est légèrement supérieur à l'estimation faite par le service des domaines. Si les appelants invoquent différentes cessions de terrains, essentiellement par la communauté urbaine de Lyon, qui ont été faites à un prix au mètre carré supérieur, celles-ci ne concernent pas des terrains qui, notamment par leur situation géographique ou leur classement particulier par le plan local d'urbanisme pourraient être utilement comparés avec les parcelles en cause. Le stade et ses équipements connexes en projet devant être édifiés sur les terrains cédés, ont par ailleurs été inscrits sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général par arrêté du ministre en charge des sports du 23 mai 2011. Dans ces conditions, et alors que par une décision du 18 septembre 2013 la Commission Européenne, qui s'est fondée sur des éléments existant à la date de la délibération contestée, a estimé, de manière précise et circonstanciée, que la vente de terrains à la communauté urbaine de Lyon, destinés au même projet, classés auparavant en zone AU3 du plan local d'urbanisme avant de l'être en zone AUIL de ce plan, à un prix de 40 euros par mètre carré, dans le respect de l'avis du service des domaines, était conforme au prix du marché, le prix de vente autorisé par la délibération contestée n'apparaît pas anormalement bas et la délibération contestée n'est dès lors pas entachée d'une erreur d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par les requérants, que M. C... et l'association "Carton Rouge" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Décines-Charpieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. C... et de l'association "Carton Rouge" une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par la société Foncière du Montout.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de l'association "Carton Rouge" est rejetée.

Article 2 : M. C... et de l'association "Carton Rouge" verseront une somme globale de 1 500 euros à la SAS foncière du Montout au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à l'association "Carton Rouge", à la SAS foncière du Montout, et à la commune de Décines-Charpieu.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme G..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 octobre 2019.

G...

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N° 15LY00819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15LY00819
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02 Domaine. Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-10;15ly00819 ?
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