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03/10/2019 | FRANCE | N°19LY00202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 octobre 2019, 19LY00202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2018 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806816 du 17 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019, M. A..., représenté par Me Blanc, avocat,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2018 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806816 du 17 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019, M. A..., représenté par Me Blanc, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône du 1er septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ouzbek, est entré irrégulièrement en France le 18 août 2012. Il a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 19 mai 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 27 février 2014, ainsi qu'une demande de réexamen de sa demande d'asile, également rejetée par l'OFPRA par une décision du 23 décembre 2014, confirmée par la CNDA par une ordonnance du 20 mai 2015. Il a été interpellé à Lyon le 1er septembre 2018, par les services de la police nationale alors qu'il se trouvait en situation irrégulière. Par un arrêté du même jour, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. Si M. A... vivait en France depuis plus de six ans à la date de l'arrêté en litige, la durée de son séjour est liée à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet de ses demandes d'asile. Si sa mère réside régulièrement en France depuis 2002 avec sa soeur et son frère cadets, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a vécu séparé de sa famille pendant dix ans, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Ouzbékistan où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et qu'il ne fait état d'aucune autre forme d'intégration économique ou sociale particulière. Il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre hors de France une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

6. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas un pays de destination.

7. Si M. A... indique avoir été accusé d'actes terroristes dans le cadre d'un attentat perpétré le 26 mai 2009 à Khanabad et victime d'une arrestation arbitraire et de tortures de la part des services de police en Ouzbékistan, la réalité et l'actualité des risques encourus ne sont corroborées par aucun document, alors au demeurant que ses demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que la CNDA. Par suite, le moyen tiré, contre la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

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N° 19LY00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00202
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-03;19ly00202 ?
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