Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1803796 du 17 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me Tabouzi-Janot, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 17 juillet 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 juin 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la compétence de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas justifiée ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Mme C... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante togolaise, est entrée régulièrement en France le 10 décembre 2016 sous couvert d'un visa Schengen valable vingt-et-un jours. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 23 novembre 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 6 avril 2018. Par un arrêté du 15 juin 2018, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Mme C... vivait depuis moins de deux ans en France à la date de l'arrêté en litige. Elle invoque son mariage le 3 février 2018 avec un ressortissant français. Toutefois cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que ce mariage était récent à la date de la décision qu'elle conteste, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que Mme C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Togo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident ses deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
3. En premier lieu, la décision a été signée par Mme Gouache, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Savoie. Celle-ci disposait d'une délégation de signature à cet effet, accordée par un arrêté du 30 avril 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 mai 2018. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, si Mme C... indique avoir été victime au Togo d'accusations infondées et avoir fait l'objet d'une arrestation arbitraire, la réalité et l'actualité des risques qui seraient encourus dans ce pays ne sont corroborées par aucun document, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle qui fixe le pays de renvoi Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
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N° 18LY04492