La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2019 | FRANCE | N°18LY03629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 octobre 2019, 18LY03629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Vallier a délivré à M. B... A... un permis de construire portant sur l'extension de 19,5 m² d'une maison d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Vallier a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction.

Par une ordonnance n° 1800510 du 25 juillet 2018, le pr

ésident du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Vallier a délivré à M. B... A... un permis de construire portant sur l'extension de 19,5 m² d'une maison d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Vallier a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction.

Par une ordonnance n° 1800510 du 25 juillet 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 septembre 2018, 11 mars 2019 et 25 mars 2019, M. D..., représenté par Me Boulisset, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 25 juillet 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier et de M. A... une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le pétitionnaire ne démontre pas la régularité de l'affichage du permis de construire par les attestations qu'il produit ;

- le dossier de demande de permis de construire, qui ne comporte pas les plans de toiture, ne respecte pas l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis délivré méconnaît l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'implantation en limite séparative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2018 et 21 mars 2019, la commune de Saint-Vallier, représentée par Me Guigue, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... ayant régulièrement affiché son permis de construire à compter du 13 juin 2017, le recours gracieux formé par M. D... le 26 octobre 2017, présenté après l'expiration du délai de recours, n'était pas de nature à proroger ledit délai ; sa demande devant le tribunal administratif était donc tardive ;

- M. D... ne justifie pas de son intérêt à agir ;

- les moyens soulevés contre le permis de construire ne sont pas fondés ;

- les conclusions contre le refus de dresser un procès-verbal d'infraction sont mal dirigées et M. D... ne démontre pas l'existence d'une infraction.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2019, M. B... A..., représenté par Me Corneloup, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. D... ne justifie pas de la notification de sa requête d'appel ;

- le requérant n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire qui lui a été délivré ;

- il a régulièrement affiché son permis de construire à compter du 13 juin 2017 ; le recours gracieux formé par M. D... le 26 octobre 2017, présenté après l'expiration du délai de recours, n'était pas de nature à proroger ledit délai ; sa demande devant le tribunal administratif était donc tardive ;

- les moyens soulevés contre le permis de construire ne sont pas fondés ;

- les conclusions dirigées contre le refus de dresser un procès-verbal d'infraction sont irrecevables, faute de décision préalable du maire à ce sujet, et le requérant ne démontre pas l'existence d'une infraction.

M. D... a présenté un mémoire qui a été enregistré le 27 juin 2019, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mai 2017, le maire de Saint-Vallier a délivré un permis de construire à M. A... portant sur l'extension d'une maison d'habitation, pour une surface de plancher supplémentaire de 19,5 m². Par un courrier du 25 octobre 2017 reçu le 26 octobre, M. D... a demandé au maire, d'une part, de retirer cet arrêté et, d'autre part, de dresser un procès-verbal d'infraction pour non-conformité des travaux aux prescriptions du permis de construire. M. D... relève appel de l'ordonnance du 25 juillet 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 mai 2017, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et du refus implicite du maire de Saint-Vallier de dresser un procès-verbal d'infraction.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... à la requête d'appel :

2. Contrairement à ce qu'affirme M. A..., il ressort des pièces du dossier que M. D..., par des courriers recommandés avec avis de réception envoyés le 27 septembre 2017, lui a notifié sa requête d'appel, de même qu'à la commune de Saint-Vallier. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'obligation de notification prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être accueillie.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée s'agissant des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2017 et de la décision implicite de rejet du recours contre ce permis :

3. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". L'article R. 424-15 du même code prévoit que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) ". S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, la continuité de l'affichage doit être appréciée au regard de l'ensemble des pièces versées au dossier par les parties.

4. M. A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la date à laquelle le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Saint-Vallier le 30 mai 2017 a été affiché sur le terrain dès lors, notamment que les attestations qu'il a produites en première instance, non datées et pas circonstanciées, sont dépourvues de valeur probante. Par suite, les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif dirigées contre ce permis de construire et contre le rejet implicite de son recours contre ce permis n'étaient pas tardives.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée s'agissant des conclusions à fin d'annulation du refus implicite du maire de Saint-Vallier de dresser un procès-verbal d'infraction :

5. Pour rejeter les conclusions de M. D... dirigées contre le refus implicite du maire de Saint-Vallier de dresser un procès-verbal de constat d'infraction, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que le moyen invoqué, selon lequel les travaux ont été exécutés en violation des prescriptions du permis de construire, n'était pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressé ne conteste pas en appel le motif ainsi retenu par l'ordonnance attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre le permis de construire en litige et la décision implicite de rejet de son recours contre ce permis.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Vallier et de M. A... le versement à M. D... d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par ce dernier dans la présente instance.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Vallier et M. A... à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 25 juillet 2018 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. D... dirigées contre l'arrêté du 30 mai 2017 et la décision implicite de rejet de son recours contre cet arrêté.

Article 2 : M. D... est renvoyé devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande mentionnée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La commune de Saint-Vallier et M. A... verseront chacun à M. D... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Vallier et de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la commune de Saint-Vallier et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

1

2

N° 18LY03629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03629
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-03;18ly03629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award