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01/10/2019 | FRANCE | N°19LY01000

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 01 octobre 2019, 19LY01000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 juillet 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1806293 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 juillet 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1806293 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 23 juillet 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet et le tribunal ont estimé que les articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables aux ressortissants sénégalais, s'agissant de la situation des étudiants étrangers entrés en France en l'absence de visa long séjour portant la mention "étudiant", point non traité par la convention franco-sénégalaise ;

- le refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que sa situation relève du cas particulier visé à cet article R. 313-10 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 13 août 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 23 juillet 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

2. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels, s'agissant d'un point non traité par la convention franco-sénégalaise, les dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'être exempté de l'obligation de présenter un visa de long séjour seraient applicables aux ressortissants sénégalais, de ce que le refus de titre de séjour en litige procéderait au regard de ces dispositions et du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B... reprend également son moyen dirigé contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme F... G..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

2

N° 19LY01000

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01000
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-01;19ly01000 ?
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