La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2019 | FRANCE | N°18LY03646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 24 septembre 2019, 18LY03646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1801195 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté du 5 avril 2018 et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. D....

Procédur

e devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2018, le préfet de la Côte-d'O...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1801195 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté du 5 avril 2018 et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. D....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 28 août 2018 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter la demande de M. D....

Il soutient que :

- l'arrêté en litige ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il se rapporte, pour le surplus des moyens, à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2018, M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E..., présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 avril 2018, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour de M. D..., ressortissant marocain, portant la mention " vie privée et familiale " présentée le 22 janvier 2015 sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement du 28 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer sa situation.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 avril 2018 :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. D... né le 19 juin 1979 est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2014 et a épousé, le 25 août 2014 à Dijon, une compatriote née en 1978, titulaire, en sa qualité de mère d'un enfant français, d'une carte de résident valable du 6 novembre 2014 au 5 novembre 2024. Le couple, dont la communauté de vie n'a pas cessé, a donné naissance le 28 mars 2015 et le 15 février 2017 à deux enfants dont le premier est scolarisé. Il n'est pas sérieusement contesté que M. D... s'est maintenu sur le territoire national depuis son entrée en France où il a, du reste, acquis dès novembre 2014 le statut d'auto-entrepreneur dans la construction de maisons individuelles et bénéficie d'une promesse d'embauche sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Dans ces circonstances, même si M. D... entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté en litige avait porté une atteinte excessive au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 5 avril 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.

Sur les frais liés au litige :

5. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A..., avocate de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige qui sera versée à Me A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... D... et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme E..., présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2019.

2

N° 18LY03646

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03646
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-09-24;18ly03646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award