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24/09/2019 | FRANCE | N°17LY03223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 24 septembre 2019, 17LY03223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne du 24 juillet 2015 ayant rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Lainsecq et Sougères-en-Puisaye.

Par une ordonnance n° 1502448 du 24 avril 2017, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C... comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour

Par une requête enregi

strée le 10 juillet 2017 au greffe du Conseil d'Etat, renvoyée à la cour administrative d'app...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne du 24 juillet 2015 ayant rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Lainsecq et Sougères-en-Puisaye.

Par une ordonnance n° 1502448 du 24 avril 2017, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C... comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2017 au greffe du Conseil d'Etat, renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon par une ordonnance n° 412290 du 18 août 2017 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2017 et le 25 avril 2019 (non communiqué), M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 24 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne du 24 juillet 2015 ayant rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Lainsecq et Sougères-en-Puisaye ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon est irrégulière dès lors que sa demande n'était pas manifestement irrecevable ;

* il disposait d'un intérêt pour agir du seul fait qu'il était propriétaire de parcelles concernées par l'opération de remembrement dès lors qu'il demandait l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne du 24 juillet 2015 dans toutes ses dispositions y compris celles ayant statué sur ses attributions ;

* la circonstance qu'il ait pu se déclarer satisfait est inopérante dès lors qu'il n'a pas renoncé à exercer un recours contre la décision litigieuse ;

* le président du tribunal s'est prononcé au regard des moyens invoqués et non des conclusions dont il était saisi.

Sur le fond :

* la procédure de remembrement est illégale ;

. en 2008, au moment de la reprise du projet, la procédure aurait dû être entreprise par le conseil départemental ;

. la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) ayant rejeté sa réclamation est insuffisamment motivée ;

* le maintien de l'envoi en possession provisoire est irrégulier car, suite à l'arrêté du 16 juillet 2010 prévoyant cet envoi des nouvelles parcelles, de nombreuses anomalies ont été mises en évidence et ont justifié l'abandon du projet et l'établissement d'un nouveau projet ;

* l'étude d'impact est insuffisante dès lors qu'elle n'a pas pris en compte l'envoi en possession provisoire prononcé en 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

* M. C... n'a pas intérêt à agir dès lors qu'il n'a pas contesté les attributions qui lui ont été faites dans le cadre des opérations de remembrement.

* les moyens soulevés doivent être écartés.

Par ordonnance du 10 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code rural et de la pêche maritime ;

* le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me A... substituant Me E..., représentant M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Des opérations de remembrement ayant été décidées sur les communes de Lainsecq et Sougères-en-Puisaye (Yonne), une commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) a été constituée par arrêté du préfet de l'Yonne le 24 janvier 2000. Par arrêté du 16 juillet 2010 le préfet de l'Yonne a prononcé l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles jusqu'à la clôture officielle des opérations de remembrement. Suite au constat de diverses anomalies relevées par les services du cadastre, un nouveau projet parcellaire a été élaboré et soumis à enquête publique. M. C..., propriétaire de parcelles sur la commune de Lainsecq a formé une réclamation devant la CIAF le 17 mars 2015, puis une seconde devant la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF), le 20 mai 2015. Cette dernière a rejeté les réclamations de M. C... par une décision du 24 juillet 2015. Il relève appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon rendue le 24 avril 2017 rejetant pour irrecevabilité manifeste sa demande d'annulation de la décision de la CDAF.

2. Seuls les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre des opérations de remembrement ont qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir lesdites opérations et ne peuvent contester les décisions de la CDAF qu'en tant qu'elles les concernent dans leurs attributions.

3. M. C... exposait en première instance qu'il contestait la régularité de la prise de possession provisoire de 2010, la légalité du bail SAFER qui lui a été consenti avec paiement d'une redevance à la SAFER pour l'exploitation d'une parcelle considérée comme appartenant à la commune et l'arrachage des haies effectué par différents propriétaires dans le cadre de la prise de possession provisoire de 2010 en dehors de toute autorisation donnée dans le cadre des travaux connexes au remembrement. Aucun de ces éléments ne relève toutefois de la compétence de la CDAF devant laquelle il n'a par ailleurs, non plus que devant le tribunal administratif de Dijon, contesté les attributions le concernant.

4. M. C... n'est, par suite, par fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête comme irrecevable en raison de l'absence de qualité pour agir.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme F..., présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2019.

No 17LY032232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03223
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP SEVAUX - MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-09-24;17ly03223 ?
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