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05/09/2019 | FRANCE | N°15LY01591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 septembre 2019, 15LY01591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire droit du 9 février 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le lien entre la prise en charge de la plaie de la main de Mme F... et la survenue de l'infection à staphylocoque aureus sensible à la méticilline (SASM) à l'origine de la spondylodiscite avec épidurite et de donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices subis en distinguant la part imputable à une infection

et éventuellement celle ayant pour origine une autre cause ou pathologie.

Par un c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire droit du 9 février 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le lien entre la prise en charge de la plaie de la main de Mme F... et la survenue de l'infection à staphylocoque aureus sensible à la méticilline (SASM) à l'origine de la spondylodiscite avec épidurite et de donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices subis en distinguant la part imputable à une infection et éventuellement celle ayant pour origine une autre cause ou pathologie.

Par un courrier, enregistré le 16 juin 2017, Me E... a informé la cour que Mme D... F... est décédée le 26 juin 2015 et que sa fille unique, Mme C... F..., reprend l'instance engagée par sa mère.

Par un arrêt du 5 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions présentées par Mme C... F... tendant à l'extension des opérations d'expertise au docteur A... en qualité de partie mais a demandé à l'expert d'entendre le docteur A... en qualité de sachant.

L'expert a remis son rapport le 24 décembre 2018.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2019, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dernier rapport d'expertise indique que Mme F... a été victime d'une plaie ouverte à la main gauche, par nature infectée et qu'il ne peut s'agir d'une infection nosocomiale ;

- les experts concluent que la prise en charge médico-chirurgicale de la pathologie rachidienne infectieuse au centre hospitalier de Montceau-les-Mines s'est faite conformément aux règles de l'art et qu'il n'y a aucun retard dans la prise en charge ;

- les experts font également valoir qu'ils ne peuvent établir de lien entre la pathologie infectieuse rachidienne qui a conduit à l'hospitalisation de la patiente et la plaie de la main ;

Par deux mémoires enregistrés le 16 juin 2019, Mme F... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que le docteur Tissot et le professeur Nuti n'ont pas entendu comme sachant le docteur A... alors que la cour l'avait précisément demandé ; elle a été privée de cette audition qui aurait pu contribuer à la manifestation de la vérité ; les conclusions du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées compte tenu de ce qu'elle a dû s'acquitter seule des frais d'expertise alors qu'elle est jeune professeure dans un collège.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2019, la CPAM de Côte d'Or fait état du montant total réclamé au titre des prestations services à Mme F... en lien avec l'accident du travail à hauteur de 209 954,80 euros et maintient ses demandes au titre des frais de procédure et de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 080 euros.

Par courrier du 14 juin 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Dijon en l'absence de transmission de la demande de Mme F..., qui avait fait connaître sa qualité d'agent contractuel du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, à la caisse des dépôts et consignations, gérante de la CNRACL.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 7 mai 2019 par laquelle le président de la cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur Tissot-Guerraz à la somme de 1 680 euros TTC et par son sapiteur, le professeur Nuti, à la somme de 1 500 euros.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant le centre hospitalier de Montceau-les-Mines.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 9 février 2017, la cour a ordonné, avant de se prononcer sur les requêtes de Mme F... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 mars 2015 ayant rejeté ses prétentions indemnitaires, qu'il soit procédé à une expertise en vue d'analyser le lien entre la prise en charge de la plaie de la main de Mme F... et la survenue de l'infection due à un staphylocoque doré sensible à la méticilline (SASM) à l'origine de la spondylodiscite avec épidurite en indiquant à partir de quel moment l'infection à SASM a pu se déclarer et de déterminer, d'une part, si elle résulte d'une infection présente ou en incubation au début de sa prise en charge par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines ou par le docteur A..., ou si cette infection a pu être contractée au cours ou au décours de l'une ou l'autre de ces prises en charge, et d'autre part, si des manquements aux règles de l'art ont été commis par les différents intervenants, tant dans la prise en charge de la blessure initiale, en précisant notamment si le défaut de cicatrisation de la main aurait dû faire suspecter la présence d'une infection, que dans la recherche d'une infection et dans la prise en charge de celle-ci, en indiquant si une endocardite infectieuse pouvait être installée au cours de la prise en charge et si elle a pu être masquée par des antibiothérapies inadaptées et enfin dans la prise en charge de la spondylodiscite. L'expert, le docteur Tissot-Guerraz, assisté du professeur Nuti, a déposé son rapport le 21 décembre 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ".

3. Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit. Alors que devant le tribunal administratif de Dijon, Mme F... a fait connaître sa qualité d'agent contractuel du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), n'a pas été appelée à la cause. En ne communiquant pas la demande de Mme F... à la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la CNRACL, le tribunal administratif de Dijon a méconnu, dans l'instance n° 1400639 dirigée contre l'établissement hospitalier et ayant donné lieu à l'appel enregistré sous le n° 15LY01597, les dispositions précitées de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. La violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office.

4. La procédure ayant été communiquée à la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la CNRACL, l'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu d'évoquer dans l'instance n° 15LY01597 et de statuer sur la demande indemnitaire présentée par Mme F... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or contre le centre hospitalier de Montceau-les-Mines en tant qu'elles concernent leurs droits à réparation, et de statuer par la voie de l'effet dévolutif dans l'instance 15LY01591 dirigée contre l'ONIAM.

Sur la régularité de l'expertise avant dire droit ordonnée par l'arrêt du 9 février 2017 de la cour administrative d'appel :

5. Par un arrêt du 9 février 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné, avant de se prononcer sur les requêtes de Mme F... qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer le lien de causalité entre la prise en charge de la plaie de la main de Mme F... et la survenue de l'infection à SASM à l'origine de la spondylodiscite avec épidurite dont elle a été victime. Par un arrêt du 5 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les conclusions de Mme C... F... tendant à l'extension des opérations d'expertise au docteur A... en qualité de partie comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître mais a précisé que l'expert entendra le docteur A... en qualité de sachant. Il ne ressort pas des termes du rapport d'expertise que le docteur Tissot-Guerraz, expert, et le professeur Nuti, sapiteur, auraient procédé à l'audition, dans le cadre de la mission d'expertise qui leur avait été confiée, du docteur A..., ou auraient été mis dans l'impossibilité d'y procéder du fait du refus de ce dernier ou de toute autre cause. Par suite, Mme F..., alors même qu'elle-même ou son conseil était en mesure au cours du déroulement de l'expertise de s'assurer que cette audition qu'elle avait demandée aurait bien lieu, ce qu'elle n'établit pas avoir fait, est fondée à soutenir que l'expert n'a pas rempli sa mission conformément aux termes de l'arrêt précité du 5 décembre 2017. Cette circonstance entache d'irrégularité le rapport d'expertise. Toutefois, les éléments figurant dans ce rapport d'expertise, qui a été soumis au débat contradictoire entre les parties devant la cour administrative d'appel de Lyon, peuvent être retenus comme élément d'information par la cour.

Sur le principe de la responsabilité :

En ce qui concerne les fautes du centre hospitalier de Montceau-les-Mines :

6. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise établis dans le cadre de la procédure engagée devant la CRCI de Bourgogne que, dans un premier temps, le médecin des urgences du centre hospitalier de Montceau-les-Mines a, le 23 octobre 2007, pris en charge la plaie de Mme D... F... à la suite de la coupure profonde de sa main gauche par un éclat de verre et a procédé, après une radiographie, au retrait de morceaux de verre, au parage et à une suture de cette plaie. Les suites immédiates de cette intervention chirurgicale n'ont pas été marquées par des signes caractéristiques d'une infection, compte tenu de ce que la plaie ne présentait pas d'inflammation locale qui aurait nécessité une hospitalisation, que Mme F... refusait, l'administration d'une antibiothérapie ou la prescription de soins infirmiers. Toutefois, le 15 novembre 2007, le service des urgences a noté que la plaie présentait un aspect inflammatoire et a procédé à une incision et à un méchage et le 28 novembre, un traitement antibiotique a été prescrit sans prélèvement préalable. A compter de décembre, la patiente a présenté des épisodes de fièvre accompagnée de frissons dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été portés à la connaissance des services du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et ce alors que le deuxième collège d'experts a noté qu' " alors que la patiente rapportait des épisodes fébriles, les mesures de température ont été très exceptionnelles. Lors de nombreux passages aux urgences pour les soins de la plaie, la température n'a été prise qu'une fois. Ces mesures auraient permis d'une part de vérifier la réalité de cette fièvre, d'autre part d'en surveiller l'évolution ". Le 17 décembre, devant l'absence de cicatrisation, le docteur Sedik exerçant au centre hospitalier de Montceau-Les-Mines a dû pratiquer une nouvelle intervention sous anesthésie locale avec exploration de la plaie et enlèvement de poudre de verre et a placé Mme F... sous antibiothérapie sans prescription d'un examen bactériologique. Le 31 décembre 2007, l'infirmière a refusé de procéder au retrait des fils, préférant que Mme F... consulte à nouveau le chirurgien, qui a prescrit l'ablation des fils et l'application de nitrate d'argent pendant dix jours. Le 18 janvier 2008, devant la persistance des troubles, le docteur Sedik a adressé la patiente au docteur A... qui l'a reçue en consultation le 22 janvier 2018 au Point médical de Dijon et a poursuivi sa prise en charge, parallèlement à celle du médecin traitant de Mme F..., le docteur Piejak, qui a adressé également la patiente à l'interniste, le docteur Baudet, jusqu'au 29 août 2008. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines ne peut soutenir en s'appuyant sur le rapport d'expertise réalisé par le docteur Tissot-Guerraz, qui n'est pas suffisamment étayé sur ce point, que Mme F... ne présentait pas à compter du 15 novembre 2007 des signes permettant de suspecter l'existence d'une infection et ce alors que la persistance pendant plusieurs semaines de l'absence de cicatrisation de la plaie exposait la patiente à un risque infectieux et dans un contexte où il n'est pas établi qu'un prélèvement bactériologique ou une analyse biologique n'aurait pu permettre de mettre en évidence l'existence d'une telle infection.

8. Mme F... soutenait encore qu'à compter du 30 août 2008 elle n'a pas bénéficié de prélèvement, que le matériel d'investigation était défectueux et qu'elle aurait dû être transférée plus rapidement au sein du centre hospitalier universitaire de Dijon. Il résulte de l'instruction et notamment des trois rapports d'expertise que l'intéressée n'a pas bénéficié de prélèvements lors de cette seconde hospitalisation au centre hospitalier de Montceau-les-Mines alors qu'elle présentait un tableau évocateur de spondylodiscite. Il n'est pas non plus établi qu'elle aurait bénéficié d'une antibiothérapie probabiliste adaptée quant à sa nature et sa posologie au staphylocoque aureus sensible à la méticilline (SASM). Si le service du centre hospitalier de Montceau-les-Mines a réalisé un scanner le 31 août, l'aggravation neurologique de l'état de santé de la patiente entre le 31 août et le 1er septembre 2008 nécessitait la réalisation en urgence d'une IRM. Le centre hospitalier de Montceau-les-Mines n'a pris contact que le 2 septembre avec le CHU de Dijon qui a prescrit une IRM rachidienne d'urgence qui a été réalisée le jour même par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et a permis de diagnostiquer un abcès épidural postérieur L3-L4 s'étendant aux parties molles qui a justifié le transfert immédiat de Mme F... dans le service de neurochirurgie du CHU de Dijon pour qu'elle y soit opérée le 3 septembre. Toutefois, il n'est pas établi que l'absence de prélèvement le 30 août et le retard d'une journée à réaliser une IRM, et sans que la défaillance de la sonde d'ETO puisse être regardée comme fautive, soit en lien avec l'aggravation de l'état de santé de Mme F....

9. Par suite, seul le défaut de prescription de prélèvements ou d'analyses bactériologiques qui auraient pu permettre d'identifier dès décembre 2007 ou janvier 2008 l'existence d'une infection a conduit à un retard dans la prise en charge de Mme F... et constituent une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Montceau-Les-Mines.

10. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. La faute retenue contre le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, qui a privé Mme F... d'une chance d'être informée de l'infection dont elle était porteuse et de la traiter, portait normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite. Il s'ensuit que Mme F... et la CPAM de Côte-d'Or sont fondées à demander que le centre hospitalier de Montceau-les-Mines soit condamné à les indemniser des préjudices et débours engagés depuis décembre 2007 en vue de traitement de la plaie à la main gauche ainsi que de l'infection dont Mme F... a été victime.

En ce qui concerne le lien de causalité entre les préjudices subis par Mme F... et le retard dans la prise en charge adaptée à son état de santé :

11. Le centre hospitalier de Montceau-les-Mines fait valoir que le docteur Tissot-Guerraz n'a pas retenu l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie infectieuse rachidienne qui a conduit à l'hospitalisation de la patiente et la plaie de la main en relevant " qu'il est anormal que la plaie ne se soit jamais refermée entre octobre 2007 et août 2008 " et qu'aucun déficit immunitaire patent n'a été noté. Toutefois, le docteur Tissot-Guerraz n'a pas explicité les raisons pour lesquelles la circonstance que la plaie ne se soit pas refermée pendant plusieurs mois constituait un facteur permettant d'écarter ce lien de causalité. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, selon la première expertise, " les dommages observés sont la conséquence directe et exclusive des manquements dans la prise en charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et du docteur A... " et que l'endocardite " est la résultante d'une migration des microorganismes de l'abcès local vers la tunique interne du coeur. Cette endocardite est compliquée ultérieurement d'une spondylodiscite avec compression médullaire, pour des raisons mécaniques simples, d'envoi dans la grande circulation des bactéries préalablement fixées sur l'endocarde " et que, selon la deuxième expertise, " dans le cas de Mme F..., la porte d'entrée était avec une forte probabilité la plaie de la main ; elle était exposée en permanence à ce risque infectieux potentiel. ". Dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le retard fautif dans la prise en charge de Mme F... et la survenue de l'infection due à un staphylocoque doré sensible à la méticilline (SASM) à l'origine de la spondylodiscite avec épidurite doit être regardée comme suffisamment établie.

Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :

12. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.

13. Dans l'hypothèse où une infection nosocomiale est à l'origine de conséquences dommageables ou a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec la faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel survenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure, tout entier ou à proportion de la perte de chance initiale, en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées à l'article L. 1142-1-1 du même code, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

14. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions convergentes sur ce point des trois rapports d'expertise, et ainsi que l'indique en particulier le rapport d'expertise des docteurs Grynszpan et Sollet, que dès " le traumatisme, la lésion du revêtement cutané a entraîné obligatoirement une contamination bactérienne et une colonisation permanente des tissus sous-cutanés. Cette colonisation était permanente tant que la plaie était présente ", les experts ne retenant pas d'infection associée à un soin à l'origine de l'infection ostéo-articulaire. Il s'ensuit que l'infection dont a été victime Mme F... est en lien avec la plaie initiale et l'absence de cicatrisation de la plaie pendant plusieurs mois qui exposait l'intéressée à un risque infectieux.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme F... et la CPAM de Côte-d'Or sont seulement fondées à demander la condamnation du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à réparer les conséquences dommageables directement imputables au défaut de prescription de prélèvements ou d'analyses bactériologiques en décembre 2007 ou janvier 2008 qui a été la cause d'un retard fautif dans la prise en charge de Mme F....

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne la perte de chance :

16. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

17. Il résulte de l'instruction que Mme F... a perdu une chance de se soustraire au dommage ou à son aggravation en l'absence de faute dès lors que le défaut de prescription de prélèvements ou d'analyses bactériologiques a retardé le diagnostic d'infection et a privé l'intéressée de la possibilité d'être informée de l'infection dont elle était porteuse et de la traiter. Eu égard à l'ampleur de la faute commise par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et à son rôle dans la survenance de la spondylodiscite avec compression du fourreau dural (épidurite), il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité du centre hospitalier de Montceau-les-Mines en la fixant à 50% des préjudices subis. Par suite, l'ampleur de la perte de chance retenue étant de 50%, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines la réparation de cette fraction du dommage corporel.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des préjudices de Mme F... et les droits de la CPAM de la Côte-d'Or :

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

Sur les préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé :

18. Mme F... faisait valoir, en se référant à ses écritures de première instance, l'existence d'un reste à charge avant consolidation de 883 euros représenté par l'achat de péristaltine, des soins d'ostéopathie et de podologie. Toutefois, elle n'a pas produit, et ce malgré la mesure d'instruction en ce sens, de justificatifs établissant que ces frais seraient restés à sa chargés et n'auraient pas été couverts par l'assurance maladie, une mutuelle ou une assurance individuelle.

19. Il résulte de l'instruction et en particulier des relevés des débours produits et actualisés en appel par la CPAM de Côte-d'Or que ses demandes tendant à l'indemnisation des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et des frais de transport qu'elle a pris en charge du 17 décembre 2007 jusqu'à la date de consolidation fixé au 27 mars 2010 sont en lien avec la faute initiale commise par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Les frais exposés par la CPAM de la Côte-d'Or s'élèvent ainsi à la somme de 53 993,49 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines versera à la CPAM une somme égale à 50% de 53 993,49 euros, soit la somme arrondie de 26 997 euros.

Quant aux frais divers :

20. Mme D... F... exposait avoir été contrainte à des dépenses pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant. Malgré une mesure d'instruction, ces frais, au demeurant non chiffrés, ne sont justifiés par aucune pièce.

Quant à l'assistance par une tierce personne :

21. Mme F... soutenait avoir eu besoin du 29 août 2008 au 7 avril 2012 d'une assistance par une tierce personne de 4 heures par jour. Il résulte des rapports d'expertise que la date de consolidation a été fixée au 27 mars 2010 et que, selon la première expertise, son état de santé nécessitait une aide humaine non spécialisée correspondant à 4 heures par jour. Par suite, Mme F... justifiait d'un préjudice indemnisable au titre de l'assistance par une tierce personne entre le 29 août 2008 et le 27 mars 2010. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice pour 4 heures par jour pendant cette période sur la base d'une année de 412 jours et d'un taux horaire moyen de 12 euros correspondant au SMIC incluant les charges sociales et prenant en compte les congés légaux en l'évaluant à la somme arrondie de 30 917 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance retenu, la somme arrondie de 15 458 euros.

Quant aux pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle :

22. En application, d'une part, des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n'a subi que la perte d'une chance d'éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

23. D'autre part, la rente d'accident du travail prévue par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux salariés des professions agricoles par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, et la rente d'accident du travail servie aux non-salariés agricoles sur le fondement de l'article L. 752-6 de ce code doivent, en raison de la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui leur est assignée par les dispositions qui les instituent et de leur mode de calcul, appliquant le taux d'incapacité permanente au salaire de référence défini par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ou au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime, être regardées comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

24. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi. Ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.

25. Mme F..., qui ne se prévalait d'aucun préjudice au titre de l'incidence professionnelle pour cette période, faisait valoir qu'elle avait subi une perte de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation évaluée à la somme de 14 820 euros. Toutefois, au vu des pièces fournies, le revenu annuel moyen net de Mme F... doit être évalué à la somme de 16 324 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que, pendant la période d'octobre 2007 au 27 mars 2010, Mme F... aurait dû voir sa rémunération augmentée de manière certaine. Dès lors, compte tenu de ce salaire annuel net, le montant que Mme F... aurait dû percevoir au cours de cette période du fait de son activité professionnelle, si elle n'avait pas été victime d'une faute du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, sera justement évalué à la somme de 43 448 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 50% mis à la charge du centre hospitalier, la somme maximale des pertes pouvant être mise à la charge du centre hospitalier est de 21 724 euros. Il résulte de l'instruction et notamment des attestations de paiement de la CPAM que le montant des indemnités journalières versées entre octobre 2007 et le 27 mars 2010 doit être évaluée à 44 651 euros. Mme F... ayant ainsi perçu 44 651 euros sur la période considérée et n'ayant donc subi aucune perte de revenu, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines devra verser la somme de 21 724 euros à la CPAM de Côte-d'Or.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

26. Il résulte de l'instruction et en particulier de la première expertise que Mme F... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation du 29 août au 7 novembre 2008, un déficit fonctionnel partiel fixé à hauteur de 66 % jusqu'au 19 décembre 2008 par la première expertise, puis un déficit fonctionnel partiel fixé à hauteur de 50% du 20 décembre 2008 à la date de consolidation, le 27 mars 2010. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 6 512 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 50% la somme de 3 256 euros qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines.

Quant aux souffrances endurées :

27. Mme F... demandait à être indemnisée des souffrances endurées évaluées à 5,5 sur une échelle de 7 par la première expertise. Si le deuxième collège d'expert a retenu un niveau de 5 sur une échelle de 7, en appel, aucun élément ne permet de remettre en cause l'évaluation initiale retenue par la première expertise. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'importance des souffrances subies à la suite des fautes commises par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 17 000 euros, soit après application du taux de perte de chance de 50% la somme de 8 500 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

28. Le préjudice esthétique temporaire a été évalué par la première expertise à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 12 000 euros, soit après application du taux de perte de chance de 50%, la somme de 6 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices permanents :

Sur les préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé :

29. Malgré la mesure d'instruction en ce sens, la requérante n'établit pas l'existence d'un reste à charge. Par suite, la demande formulée à ce titre ne peut être accueillie.

30. Il résulte de l'instruction que les demandes de la CPAM de Côte-d'Or tendant à l'indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a pris en charge pour la période comprise entre le 27 mars 2010 et le décès de Mme F... s'élèvent à la somme de 24 127,30 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenue, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines la somme de 12 063,65 euros à verser à la CPAM de Côte-d'Or.

Quant à l'assistance par une tierce personne :

31. Les besoins d'assistance de la requérante par une tierce personne doivent être fixés pour la période allant du 28 mars 2010 à la date du décès de Mme F..., le 26 juin 2015, à 3 heures par jour. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice sur la base d'une année de 412 jours et d'un taux horaire moyen de 13 euros correspondant au SMIC incluant les charges sociales et prenant en compte les congés légaux en l'évaluant à 87 350 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance retenu, la somme de 43 675,20 euros.

Quant aux pertes de salaire et à l'incidence professionnelle :

32. Mme F... soutenait qu'elle avait subi une perte de gains professionnels évalués à la somme de 50 000 euros et une incidence professionnelle évaluée à la somme de 8 340 euros compte tenu de son licenciement.

33. Comme il a été exposé au point 25, il y a lieu d'estimer à la somme de 16 324 euros les revenus salariaux annuels nets de Mme F.... Ses revenus salariaux du 28 mars 2010 au 26 juin 2015, date de son décès, auraient ainsi dû s'élever à 85 700 euros. Il y a lieu d'appliquer à cette somme de 85 700 euros le taux de perte de chance de 50% pour calculer la somme due par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines au titre de ce chef de préjudice. En conséquence, ladite somme peut être évaluée à un montant de 42 850 euros. Il résulte de l'instruction que l'assurance maladie a attribué à Mme F... des indemnités journalières du 28 mars 2010 au 1er avril 2012 d'un montant de 37 476,45 euros et une rente " accident du travail " à compter du 2 avril 2012 jusqu'au 30 juin 2015 d'un montant de 49 706,38 euros. Mme F... a ainsi perçu pour la période en cause une somme globale de 87 182,83 euros. Il sera fait une juste appréciation du chef de préjudice " incidence professionnelle " résultant de ce qu'elle a été licenciée en le fixant à la somme de 8 340 euros demandée par Mme F..., soit compte tenu du taux de perte de chance retenu, la somme de 4 170 euros. Dès lors que la perte de revenus alléguée et l'incidence professionnelle ont été intégralement réparées par la somme de 87 182,83 euros, aucune somme n'est due à Mme F... par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines. En revanche, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines devra verser la somme de 42 850 euros à la CPAM de Côte-d'Or.

Quant aux frais de logement adapté :

34. Si les frais d'aménagement du logement sont indemnisables, il incombe à la victime de fournir au juge des éléments d'appréciation de la réalité et de l'étendue de ces charges. Le premier rapport d'expertise a indiqué que l'état de santé de Mme F... nécessitait la pose de barre d'appui aux toilettes, dans une chambre et une salle de bain au rez-de-chaussée. Mme F... demande une indemnité de 107 651 euros pour les frais d'aménagement de son logement en produisant deux devis, le premier concernant l'installation de deux portes de garages sectionnelles et le deuxième concernant l'agrandissement de la maison d'habitation des consorts F.... La seule production de ces devis non détaillés ne met pas la cour à même de déterminer si les travaux projetés sont en lien avec les séquelles que présentait Mme F.... Dans ces conditions, la demande au titre de ce chef de préjudice doit être écartée.

Quant aux frais de véhicule adapté :

35. Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. Ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l'adaptation d'un véhicule, mais aussi le surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté.

36. La première expertise fait état de ce qu'un véhicule adapté serait souhaitable pour pouvoir reconduire et la deuxième expertise retient qu'un véhicule à boite automatique est à envisager. Toutefois, Mme F... ne justifie pas de ce surcoût d'achat en se bornant à indiquer le montant de l'achat d'un véhicule à boite automatique.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

37. La requérante, qui était âgée de 48 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 27 mars 2010, est décédée le 26 juin 2015. Jusqu'à cette date, elle était atteinte d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 50% par les trois expertises en raison d'un déficit moteur des membres inférieurs, d'une spasticité du membre inférieur gauche, de troubles sensitifs partiels des membres inférieurs prédominant du côté gauche, d'une anesthésie de la région périnéale, d'une amyotrophie de la jambe gauche, de difficultés à la marche, de troubles sphinctériens avec nécessité d'autosondages et de séquelles douloureuses rachidiennes lombaires. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent dont était atteinte Mme F... en l'évaluant à la somme de 14 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance retenu, la somme de 7 000 euros qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines.

Quant au préjudice esthétique permanent :

38. Les experts ont estimé que Mme F... était affectée d'un préjudice esthétique permanent évalué à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 7 000 euros, soit après application du taux de perte de chance retenu, la somme de 3 500 euros qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines.

Quant au préjudice sexuel :

39. Mme F... soutenait subir un préjudice sexuel important dès lors qu'elle n'avait plus d'activité sexuelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance retenu, la somme de 5 000 euros qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines.

Quant au préjudice d'établissement :

40. Mme F... faisait valoir qu'elle devait assurer l'intendance du cabinet de traducteur de sa fille et qu'avec son mari, elle devait restaurer une vieille ferme. L'impossibilité de réaliser ces projets n'entre pas dans la catégorie des préjudices pouvant être indemnisés dans la cadre du préjudice d'établissement. Au demeurant, à l'appui de cette demande, Mme F... n'a versé au dossier aucun document permettant de tenir pour établis ces projets.

Quant au préjudice permanent exceptionnel :

41. Faute de toute précision, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut être accueillie.

Quant au préjudice d'agrément :

42. Si Mme F... faisait valoir qu'elle pratiquait des activités de loisirs sportifs, il n'est apporté au soutien de telles allégations aucune pièce au dossier. Par suite, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut être accueillie.

Quant au préjudice scolaire :

43. Si Mme F... faisait valoir qu'elle souhaitait poursuivre une formation bureautique, secrétariat, informatique, elle ne l'établit pas. Par suite, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut être accueillie.

Quant au préjudice lié à une pathologie évolutive :

44. Mme F... soutenait qu'elle était atteinte d'une pathologie neurologique évolutive avec une perte de sensibilité du pied droit. Toutefois, aucune pièce n'est apportée au soutien de ces allégations. Par suite, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut être accueillie.

45. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 92 389,20 euros. La CPAM de Côte-d'Or est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à lui verser la somme de 103 634,65 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

46. Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 080 € et à 107 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2019. ".

47. En vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2018, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines une somme de 1 080 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or au titre de l'indemnité forfaire de gestion.

Sur les dépens :

48. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, partie perdante, les frais de l'expertise confiée au docteur Tissot-Guerraz et au professeur Nuti, liquidés et taxés à la somme globale de 3 180 euros par ordonnance du 7 mai 2019 du président de la cour administrative d'appel.

49. Les conclusions présentées par Mme F... devant le tribunal administratif dans l'instance n° 1400639 et tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, qui n'est pas au nombre des dépens énumérés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

50. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines la somme de 1 500 euros à verser à Mme F... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

51. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines la somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Côte-d'Or au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

52. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas dans l'instance n° 15LY01597 la partie perdante, la somme dont le centre hospitalier de Montceau-les-Mines demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

53. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM qui n'est pas, dans l'instance n° 15LY01591, la partie perdante, la somme dont Mme F... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400639 du tribunal administratif de Dijon en date du 12 mars 2015 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Montceau-les-Mines est condamné à verser à Mme F... la somme de 92 389,20 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Montceau-les-Mines est condamné à verser à la CPAM de Côte-d'Or la somme de 103 634,65 euros en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme globale de 3 180 euros par ordonnance du 7 mai 2019 du président de la cour administrative d'appel de Lyon sont mis à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines.

Article 5 : Le centre hospitalier de Montceau-les-Mines versera à Mme F... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le centre hospitalier de Montceau-les-Mines versera à la CPAM de Côte-d'Or la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15LY01597 est rejeté.

Article 8 : La requête n° 15LY01591 est rejetée.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, des infections nosocomiales, à M. A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or et à la caisse des dépôts et consignations. Une copie en sera adressée à l'expert et au sapiteur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 septembre 2019.

4

N°s 15LY01591,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15LY01591
Date de la décision : 05/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BELLOC MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-09-05;15ly01591 ?
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