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02/09/2019 | FRANCE | N°18LY02003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 septembre 2019, 18LY02003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 octobre 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1708075 du 6 mars 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 500 euros passé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 octobre 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1708075 du 6 mars 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 500 euros passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et les dispositions des 7°, 8° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la première ;

- la décision désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de ces décisions.

Par une décision du 17 avril 2018, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me D..., représentant Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante sénégalaise née en France le 28 février 1996 et établie au Sénégal, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 juin 2015 pour rejoindre ses parents, titulaires de cartes de résident de dix ans, et ses frères et soeurs, dont cinq ont la nationalité française. Elle relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

2. Mme C... invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet du Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation et de l'inopérance des moyens tirés de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme C... n'est fondée à se prévaloir ni de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni de l'illégalité de ces actes à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

Mme A..., président,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 septembre 2019.

2

N° 18LY02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02003
Date de la décision : 02/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-09-02;18ly02003 ?
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