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02/09/2019 | FRANCE | N°17LY04250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 septembre 2019, 17LY04250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Mistral Production a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 47 809,65 euros émis à son encontre le 18 juin 2013 par l'établissement public " Méribel Tourisme ".

Par un jugement n° 1402818 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce titre exécutoire, a déchargé la société Mistral Production de l'obligation de payer la somme de 47 809,65 euros et a mis à la charge de Méribel Tourisme la somme de 1 500 euros

à verser à cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Mistral Production a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 47 809,65 euros émis à son encontre le 18 juin 2013 par l'établissement public " Méribel Tourisme ".

Par un jugement n° 1402818 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce titre exécutoire, a déchargé la société Mistral Production de l'obligation de payer la somme de 47 809,65 euros et a mis à la charge de Méribel Tourisme la somme de 1 500 euros à verser à cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, Méribel Tourisme, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Mistral Production ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu sa compétence pour connaître du litige ; le contrat du 7 décembre 2012 mettait à disposition de la société Mistral Production une parcelle appartenant au domaine privé de la commune des Allues, il ne comportait pas de clauses exorbitantes du droit commun et il donnait compétence aux tribunaux parisiens ;

- c'est également à tort qu'il a écarté l'application de ce contrat au motif qu'il serait entaché d'un vice d'une particulière gravité ;

- il s'est comporté comme un gérant d'affaires pour le compte de la société Mistral Production, allant ainsi au-delà des obligations nées de la convention du 7 décembre 2012 ;

- à supposer que l'application du contrat soit écartée, il peut prétendre au remboursement des sommes qu'il a supportées sur le terrain de l'enrichissement sans cause, contrairement a ce qu'a jugé le tribunal.

La requête a été communiquée à Me C..., liquidateur judiciaire de la société Mistral Production, et à la commune des Allues, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Pour la réalisation d'un tournage de huit émissions dans la station de sports d'hiver Méribel en janvier 2013, le directeur général de l'établissement public industriel et commercial " Méribel Tourisme ", qui a succédé à l'office de tourisme, a signé, le 7 décembre 2012, au nom et pour le compte de la commune des Allues, une convention avec la société Mistral Production. Par un titre exécutoire n° 311 émis le 18 juin 2013, Méribel Tourisme a constitué la société Mistral Production débitrice de la somme de 47 809,65 euros correspondant à divers frais pris en charge par cet établissement public au profit de la société de production durant le tournage des émissions. Par un jugement du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir mis la commune des Allues hors de cause, a annulé ce titre exécutoire et déchargé la société Mistral Production de l'obligation de payer cette somme. Méribel Tourisme relève appel de ce jugement.

2. Ainsi qu'il vient d'être dit et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, la créance en litige correspond à des dépenses directement supportées par Méribel Tourisme au profit de la société Mistral Production et ne peut avoir pour origine la convention conclue entre cette société et la commune des Allues, représentée, selon les termes du contrat, par le " directeur général de l'office de tourisme ". Aucun contrat n'ayant été conclu entre Méribel Tourisme et la société Mistral Production, la détermination de l'ordre de juridiction compétent est indépendante du point de savoir si le contrat, pour le cas où une telle conclusion serait intervenue, aurait eu un caractère administratif ou de droit privé. En l'espèce, le présent litige portant sur la légalité d'un titre exécutoire émis en vue du remboursement par une société de droit privé des sommes prises en charge, à son profit, par un établissement public industriel et commercial, ne met en cause que des relations de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître.

3. Il résulte de ce qui précède que Méribel Tourisme est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société Mistral Production. Il y a lieu pour la cour, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par Méribel Tourisme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402818 du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Mistral Production présentée devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Méribel Tourisme, à Me C..., liquidateur judiciaire de la société Mistral Production, et à la commune des Allues.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 septembre 2019.

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N° 17LY04250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY04250
Date de la décision : 02/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-05-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle. Compétence judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP LOUCHET - CAPDEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-09-02;17ly04250 ?
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