La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2019 | FRANCE | N°19LY01254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 août 2019, 19LY01254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 17 décembre 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803108 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée

le 4 avril 2019, M. F..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 17 décembre 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803108 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, M. F..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Côte-d'Or n° 2018-21-782 du 26 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Maître A... D... et en ce cas lui donner acte de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- les erreurs de fait, tenant à l'appréciation portée sur son isolement sur le sol français, alors que les éléments de son histoire familiale avaient été portés à la connaissance de l'administration, témoignent d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, eu égard à l'argumentation de la requête présentée par M. F... devant le tribunal et aux autres pièces du dossier soumis à son examen, le président du tribunal a, en décidant qu'il n'y avait pas lieu à instruction, fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et entaché le jugement d'un vice de procédure.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2019, M. F... a persisté dans ses conclusions précédentes, en précisant que le tribunal avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en dispensant l'affaire d'instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2019.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... H..., présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., de nationalité albanaise et né le 13 août 2000, s'est présenté le 2 octobre 2017 au conseil départemental de la Côte-d'Or comme mineur isolé et a été, à compter de cette date et jusqu'à sa majorité, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de ce département. Dix jours avant sa majorité, le 3 août 2018, il a sollicité la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 octobre suivant, le préfet de la Côte-d'Or, qui a considéré que l'intéressé avait été admis par fraude au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, en fixant le pays vers lequel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. M. F... fait appel du jugement du 17 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Pour rejeter sans instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative la demande de M. F..., qui contestait un arrêté fondé sur un comportement frauduleux, et faisait notamment état du défaut d'examen particulier que révélait la lecture et la motivation de l'arrêté, le tribunal s'est notamment fondé sur les mentions contenues dans un rapport social daté de juillet 2018, qui ne figurait pas au dossier. Alors que le seul rapport alors versé aux débats, d'évaluation sur la minorité et l'isolement établi par une éducatrice spécialisée de la cellule d'accueil des mineurs non accompagnés du département de la Côte-d'Or lors de l'arrivée en France de M. F..., ne fait nullement mention de déclarations relatives à une quelconque maltraitance paternelle comme étant à l'origine de l'entrée en France de l'intéressé mais mentionne une autre version des faits qui l'ont poussé à émigrer en France, le tribunal ne pouvait, sans avoir connaissance du rapport social daté de juillet 2018, se fonder sur ce dernier et considérer que la solution du litige devait être tenue pour certaine. M. F... est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. F... devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : M. F... est renvoyé devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. F... sont rejetées, pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., au préfet de la région Bourgogne et Franche Comté, préfète de la Côte-d'Or, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme H..., présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 août 2019.

N° 19LY01254 2

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01254
Date de la décision : 27/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP GAVIGNETetASSOCIES - MAÎTRE SI HASSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-27;19ly01254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award