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06/08/2019 | FRANCE | N°19LY00129

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2019, 19LY00129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Ménandière", M. A... B..., M. G... H... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le maire d'Huez a délivré un permis de construire modificatif de régularisation à la SCI Jufra portant sur la toiture du bâtiment Le Sporting, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux contre cette décision.

Par jugement n° 1803622 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Gr

enoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Ménandière", M. A... B..., M. G... H... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le maire d'Huez a délivré un permis de construire modificatif de régularisation à la SCI Jufra portant sur la toiture du bâtiment Le Sporting, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux contre cette décision.

Par jugement n° 1803622 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 janvier 2019 et 12 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Ménandière" et autres, représentés par la Selarl CDMF Avocats Affaires publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les permis de construire modificatif du 15 décembre 2017 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Huez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête n'est pas dépourvue d'objet alors que le tribunal administratif ne pouvait rejeter leur demande au lieu de prononcer un non-lieu dirigée contre le permis en litige, qui a été retiré postérieurement à l'introduction de la requête d'appel ;

- le permis de construire en litige est dépourvu de base légale dès lors que le permis de construire du 29 juin 2013 qu'il modifie a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 décembre 2018 ;

- le projet autorisé comporte des éléments de construction entre les cotes NGF 1826,80 et 1829,55 en façade Sud qui se développent en saillie au-delà de l'enveloppe définie par le plan-masse du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2019, la SCI Jufra, représentée par la SCP Saul-Guibert-Prandini-Lenuzza, conclut à ce que la cour constate que la requête est dépourvue d'objet.

Elle soutient qu'il a été procédé au retrait du permis de construire en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2019, la commune d'Huez, représentée par Me C..., conclut à ce que la cour constate que la requête a perdu son objet.

Elle soutient qu'il a été procédé au retrait du permis de construire en litige par arrêté du 8 février 2019.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2019 par une ordonnance du 7 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour les requérants ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 février 2019 postérieur au jugement critiqué dont il n'affecte pas la régularité, le maire de la commune d'Huez a fait droit à la demande de la SCI Jufra tendant au retrait du permis de construire modificatif qui lui avait été délivré le 15 décembre 2017. Ce retrait étant définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire du 15 décembre 2017 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, qui sont privées d'objet.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune intimée le versement aux requérants de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 15 décembre 2017 et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Article 2 : La commune d'Huez versera aux requérants la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Ménandière", premier nommé pour l'ensemble des requérants, à la SCI Jufra ainsi qu'à la commune d'Huez.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2019.

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N° 19LY00129

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00129
Date de la décision : 06/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-06;19ly00129 ?
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