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06/08/2019 | FRANCE | N°19LY00101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2019, 19LY00101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 6 août 2016 par lesquels le maire de Lapeyrouse-Mornay a retiré le permis de construire dont ils étaient bénéficiaires depuis le 29 juin 2016 en vue de la réalisation d'une maison individuelle et a sursis à statuer sur la demande de permis de construire portant sur ce projet.

Par un jugement n° 1605560 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédur

e devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, M. et Mme C..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 6 août 2016 par lesquels le maire de Lapeyrouse-Mornay a retiré le permis de construire dont ils étaient bénéficiaires depuis le 29 juin 2016 en vue de la réalisation d'une maison individuelle et a sursis à statuer sur la demande de permis de construire portant sur ce projet.

Par un jugement n° 1605560 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019, M. et Mme C..., représentés par la Selarl Fayol et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Lapeyrouse-Mornay du 6 août 2016 portant retrait de permis de construire et sursis à statuer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lapeyrouse-Mornay la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de retrait de leur permis de construire est insuffisamment motivée ;

- le permis de construire tacite dont ils bénéficiaient n'étant pas illégal, son retrait méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- l'illégalité de la décision de retrait de leur permis de construire entache d'illégalité la décision consécutive portant sursis à statuer sur leur demande de permis ;

- le sursis à statuer qui leur a été opposé n'est pas fondé dès lors que leur projet ne compromet pas l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2019, la commune de Lapeyrouse-Mornay, représentée par la Selarl Cap Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisance motivation de la décision de retrait n'est pas recevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2019 par une ordonnance du 23 mai précédent.

Vu, enregistré le 11 juin 2019, le mémoire présenté pour M. et Mme C....

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour M. et Mme C..., ainsi que celles Me D... pour la commune de Lapeyrouse-Mornay ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont déposé en mairie de Lapeyrouse-Mornay une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle. Par arrêtés du 6 août 2016, le maire de Lapeyrouse-Mornay a retiré le permis de construire tacite né le 29 juin 2016 du silence conservé sur cette demande, puis a prononcé un sursis à statuer sur celle-ci. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions du 6 août 2016.

Sur la légalité des décisions du maire de Lapeyrouse-Mornay du 6 août 2016 :

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ". Aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (...) ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ".

3. Pour retirer le permis de construire tacite dont bénéficiaient les époux C... puis prononcer un sursis à statuer sur la demande dont il était ainsi ressaisi, le maire de Lapeyrouse-Mornay a considéré que le projet en cause était de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration, en se fondant sur la circonstance que le terrain d'assiette de ce projet devait être classé dans le futur PLU en zone agricole, où le projet litigieux ne serait pas autorisé.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet des époux C... porte sur la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé, dans le hameau de Bois-Vieux, à proximité d'autres constructions et en bordure de la voie publique. Dans ces conditions, les circonstances retenues par le maire de Lapeyrouse-Mornay, si elles s'inscrivent dans la perspective du projet d'aménagement et de développement durables du futur PLU de la commune tendant à recentrer l'urbanisation sur le bourg et à protéger les espaces naturels et agricoles, ne suffisent pas pour caractériser l'erreur manifeste d'appréciation que le maire aurait commise en accordant un permis de construire tacite sans surseoir à statuer sur la demande qui lui était soumise. Si la commune intimée invoque également le défaut de desserte du terrain d'assiette du projet en litige par le réseau d'assainissement, cette seule circonstance ne permet pas davantage de caractériser une illégalité du permis de construire tacite du 29 juin 2016.

5. Il résulte de ce qui précède que les époux C... sont fondés à soutenir pour la première fois en appel que, faute pour la commune d'en établir l'illégalité, leur permis de construire ne pouvait légalement être retiré, et que l'illégalité de la décision retirant leur permis de construire entache d'illégalité la décision de sursis à statuer prise par la suite sur le fondement de ce retrait.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation des décisions du maire de Lapeyrouse-Mornay du 6 août 2016 portant retrait de permis de construire et sursis à statuer.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2018 et des décisions du maire de Lapeyrouse-Mornay du 6 août 2016.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. et Mme C..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lapeyrouse-Mornay le versement aux requérants d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble 15 novembre 2018 et les arrêtés du maire de Lapeyrouse-Mornay du 6 août 2016 portant retrait de permis de construire et sursis à statuer sont annulés.

Article 2 : La commune de Lapeyrouse-Mornay versera à M. et Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lapeyrouse-Mornay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et Mme B... C..., ainsi qu'à la commune de Lapeyrouse-Mornay.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2019.

2

N° 19LY00101

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00101
Date de la décision : 06/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Sursis à statuer.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : FAYOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-06;19ly00101 ?
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