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06/08/2019 | FRANCE | N°18LY04683

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2019, 18LY04683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1806656 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enr

egistrée le 21 décembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1806656 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 25 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "entrepreneur/profession libérale" ou "visiteur" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle en mesure de lui procurer directement des moyens d'existence suffisants et supérieurs au salaire minimum ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- subsidiairement, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention "visiteur" ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- sa situation justifiait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant égyptien né en 1956, a sollicité du préfet de la Haute-Savoie le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "entrepreneur/ profession libérale". Par un arrêté du 25 septembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale " ". Aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : " (...) III. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes : (...) 2° En cas d'insertion ou de participation, tout document établissant que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et son épouse ont respectivement acquis 200 parts chacun du capital social de la SAS Hôtel de la Tour du Pin qui exploite depuis plusieurs années un fonds de commerce d'hôtel de tourisme et dont le requérant est directeur général depuis le 1er octobre 2017.

4. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 mars 2018 dont M. B... bénéficiait au titre des dispositions citées au point 2, le préfet de la Haute-Savoie a considéré que l'intéressé, ayant renoncé en particulier à prélever des revenus sur le bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos en 2016 pour affecter celui-ci au titre de réserve pour investissements, n'avait pas établi la capacité de son activité non salariée à lui procurer directement des moyens d'existence suffisants.

5. Pour contester ce refus, M. B... fait valoir l'importance de ses autres revenus générés par une activité salariée exercée à Dubaï pour laquelle il a été placé rétroactivement à la retraite le 31 janvier 2018 et expose que l'absence de perception de dividendes au titre de l'année 2016 ne résulte que de sa renonciation expresse et volontaire en vue d'affecter les bénéfices de son établissement dans des travaux d'embellissement, relevant encore qu'il a perçu des dividendes à hauteur de 30 000 euros au titre de l'année 2017. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, le virement en date du 18 octobre 2018 dont se prévaut le requérant au titre des dividendes pour 2017 est postérieur à l'arrêté attaqué et son montant excède dans des proportions considérables la répartition à hauteur des parts du requérant du bénéfice de la société en question au titre de cet exercice. Alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée est subordonné à la justification par le demandeur qu'il tire de cette activité des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance, M. B..., qui ne conteste pas que ses fonctions de directeur général ne sont pas rémunérées, n'établit par aucune pièce probante à hauteur d'appel les moyens d'existence suffisants que lui procure directement son activité, sans que ses autres revenus puissent être utilement pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. B... fait valoir que son épouse a pour sa part bénéficié du renouvellement de son titre de séjour, la vocation de cette dernière, qui bénéficie d'une carte de séjour d'une durée de validité limitée à un an, à se maintenir durablement sur le territoire français n'est pas établie à la date du refus en litige. La scolarisation en Suisse du fils du requérant et l'achat d'une maison sur le territoire français ne suffisent pas davantage à établir, eu égard au caractère récent de son arrivée en France, le 22 novembre 2016, que le refus opposé à la demande de titre de séjour de M. B... a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent.

8. La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" que sollicite subsidiairement M. B... étant subordonnée à une demande en ce sens, dont la présentation n'est ni établie ni même alléguée, le moyen du requérant selon lequel il remplirait les conditions pour prétendre à un tel titre de séjour doit être écarté comme inopérant.

9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 8, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français en litige serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour critiqué doit être écarté.

10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, la seule présence en France de l'épouse et du fils de M. B... ne permet pas de regarder la décision de ne pas lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de la requête de M. B..., y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2019.

2

N° 18LY04683

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04683
Date de la décision : 06/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : ROURE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-06;18ly04683 ?
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