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06/08/2019 | FRANCE | N°18LY04682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2019, 18LY04682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation quotidienne aux services de la police aux frontières de Gaillard et interdiction de sortie du département de la Haute-Savoie sans autorisation.

Par un jugement n° 1807730 du 11 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Gre

noble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation quotidienne aux services de la police aux frontières de Gaillard et interdiction de sortie du département de la Haute-Savoie sans autorisation.

Par un jugement n° 1807730 du 11 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 décembre 2018 ou, subsidiairement, de prononcer une obligation de présentation hebdomadaire aux services de la police aux frontière de Gaillard et de l'autoriser à se déplacer à Genève ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur dans le visa des textes applicables ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le recours devant le tribunal à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2018 étant suspensif, une assignation à résidence ne pouvait être ordonnée avant l'expiration du délai de départ volontaire ;

- la légalité d'une telle mesure est subordonnée à la remise préalable du passeport dont il est toujours en possession ;

- alors que la légalité de la mesure d'éloignement est pendante, l'assignation à résidence est dépourvue de justification en l'absence de perspective d'éloignement, et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette mesure est disproportionnée et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce qu'elle comporte une obligation de présentation quotidienne et une interdiction de sortie du département de la Haute-Savoie ;

- l'assignation à résidence contestée lui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète et sans information sur les modalités d'exercice de ses droits.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 septembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B..., ressortissant égyptien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 4 décembre 2018, M. B... a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, lui faisant obligation de se présenter quotidiennement aux services de la police aux frontières de Gaillard, avec interdiction de sortir du département de la Haute-Savoie sans autorisation. M. B... relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 décembre 2018 portant assignation à résidence.

Sur la régularité du jugement du 11 décembre 2018 :

2. La circonstance que, par une erreur de plume, le jugement attaqué mentionne, en son point 3, le livre des procédures fiscales en lieu et place du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'affecte pas sa régularité.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 décembre 2018 :

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".

4. La décision d'assignation à résidence en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, ainsi, suffisamment motivée.

5. M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'autorité administrative de ses obligations en matière d'information des étrangers assignés à résidence quant aux modalités d'exercice de leurs droits, qui est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Alors que la remise préalable du passeport à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint pour la mise en oeuvre de l'assignation à résidence n'est pas imposée par l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut davantage se prévaloir utilement de la circonstance qu'il est toujours en possession de son passeport à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet.

6. Contrairement à ce qu'affirme M. B..., la circonstance que celui-ci a exercé un recours à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 25 septembre 2018 ne faisait pas obstacle à ce que, après expiration du délai de départ volontaire de trente jours lui ayant été accordé et dans la mesure où l'exécution de cette mesure demeurait une perspective raisonnable, M. B... fasse l'objet de la mesure d'assignation à résidence qu'il conteste.

7. Alors que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 citées au point 3 constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code lorsque l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, les circonstances dont M. B... fait état, tirées de ses attaches matérielles, professionnelles et familiales en France, ne permettent pas de considérer que l'assignation à résidence dont il a fait l'objet après expiration du délai de départ volontaire qui lui était accordé serait dépourvue en l'espèce de justification. Dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de présentation quotidienne aux services de la police aux frontières de Gaillard ainsi que l'interdiction de sortir du département de la Haute-Savoie sans autorisation qui assortissent l'assignation à résidence en litige ne sauraient être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de M. B... ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale

8. Eu égard aux développements qui précèdent et alors qu'il n'appartient pas au juge de faire oeuvre d'administrateur ni de prescrire d'autre mesures que celles qu'impliquent ses décisions, les conclusions que M. B... présente à titre subsidiaire et tendant à la modification de la teneur des obligations qui lui sont imposées par la décision en litige ne peuvent être accueillies.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2019.

2

N° 18LY04682

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04682
Date de la décision : 06/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : ROURE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-06;18ly04682 ?
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