Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Denis-en-Bugey à lui verser une indemnité de 151 100 euros en réparation des préjudices que lui a causé le comportement fautif de la commune lors de la mise en oeuvre de son projet de construction autorisé par un permis de construire du 3 mars 2008.
Par un jugement n° 1508159 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 mai 2018 et 7 janvier 2019, M. D..., représenté par la SELARL Camière Avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2018 ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Saint-Denis-en-Bugey à lui verser la somme de 152 240 euros en réparation des préjudices résultant des renseignements erronés contenus dans le courrier du 2 juillet 2009 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner cette commune à lui verser la somme de 9 900 euros en réparation de ces même préjudices au titre de la période courant du 2 juillet au 29 septembre 2009 ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Denis-en-Bugey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la commune lui a fourni une information erronée dans son courrier du 2 juillet 2009, et a par conséquent commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- c'est également à bon droit que le tribunal a écarté la faute de la victime susceptible d'exonérer la commune de sa responsabilité ;
- en revanche, c'est à tort que le tribunal a refusé d'indemniser les pertes de loyers consécutives, d'une part, au retard de vingt mois pris dans la réalisation de l'opération, d'autre part, à l'impossibilité de réaliser deux des six appartements initialement prévus dès lors que ces pertes sont directement liées à la faute commise qui l'a conduit à ne déposer qu'une demande de permis de construire modificatif et qu'il ne saurait lui être reproché un manque de diligence dans le dépôt de sa nouvelle demande de permis de construire ;
- ces pertes de loyers s'établissent respectivement à la somme de 44 000 euros au titre du retard pris dans la réalisation de l'opération, et à la somme de 108 240 euros au titre de l'impossibilité de mener cette opération dans les conditions initialement prévues ; à titre subsidiaire, les montants s'établissent à 6 600 et 3 300 euros pour la période qui a couru du 2 juillet au 29 septembre 2009.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2018, la commune de Saint-Denis-en-Bugey représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête de M. D... est dépourvue de fondement.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2019 par une ordonnance du 20 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me B... pour M. D..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Saint-Denis en Bugey.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2008, le maire de la commune de Saint-Denis-en-Bugey a accordé un permis de construire à M. D... en vue de l'aménagement de logements et de garages dans un bâtiment désaffecté à usage d'entrepôt. Le 29 juillet suivant, M. D... a bénéficié d'un permis de démolir portant sur l'ensemble de ce bâtiment désaffecté. Par un courrier du 2 juillet 2009, la commune, constatant que M. D... avait procédé à la démolition totale de cet entrepôt dont le permis de construire du 3 mars 2008 prévoyait pourtant la conservation partielle, lui a demandé d'interrompre tous travaux dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif. Par décisions du 29 septembre 2009 et 4 janvier 2010, les deux demandes de permis modificatif tendant à cette fin et successivement déposées par M. D... ont été rejetées, au motif que le projet, portant en fait sur la construction d'un immeuble neuf, relevait en conséquence d'une nouvelle demande de permis de construire. Après avoir vainement saisi la commune de Saint-Denis-en-Bugey d'une demande indemnitaire, M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de la commune de Saint-Denis-en-Bugey à lui verser une indemnité de 151 100 euros en réparation des préjudices que le comportement de la commune lui avait causé. M. D... relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande
2. Pour rejeter la demande de M. D..., les premiers juges ont retenu que les préjudices dont celui-ci poursuivait la réparation ne pouvaient être regardés comme présentant un lien direct et certain avec la seule faute commise selon eux par la commune de Saint-Denis-en-Bugey et consistant dans la délivrance, dans le courrier du 2 juillet 2009, d'une information erronée laissant croire à M. D... que l'obtention d'un simple permis modificatif du permis de construire initial délivré le 3 mars 2008 était suffisante pour la mise en oeuvre de son projet de construction.
3. Pour critiquer le jugement du 13 mars 2018, M. D... soutient que le renseignement erroné qui lui a été délivré quant à la nature de la demande d'autorisation devant être déposée pour la poursuite de son projet est à l'origine des pertes de loyer résultant, d'une part, du retard de 20 mois pris dans la réalisation de l'opération et, d'autre part, de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de réaliser deux des six appartements initialement prévus compte tenu de l'entrée en vigueur d'un nouveau document d'urbanisme approuvé le 28 juin 2010.
4. Toutefois, et alors que le requérant ne fournit à la cour aucune information concrète relative au calendrier de réalisation de son projet, l'interruption du chantier de construction de M. D... a légalement pu lui être imposée au mois de juillet 2009 à raison du constat de la démolition du bâtiment existant que son projet prévoyait pourtant de conserver en partie. Il résulte également de l'instruction que, par un arrêt du 10 novembre 2011 devenu définitif, la cour d'appel de Lyon a condamné M. D... à une amende de 20 000 euros pour avoir effectué des travaux en méconnaissance de son permis de construire du 3 mars 2008, l'élément intentionnel de l'infraction étant caractérisé, selon cet arrêt, par "la volonté répétée de Marcel D... de ne pas respecter les prescriptions qui lui étaient imposées". Il résulte en outre de l'instruction que, bien qu'informé par un arrêté portant refus de permis du 29 septembre 2009 de la nécessité de déposer une nouvelle demande de permis de construire et non une simple demande de permis modificatif, M. D... ne s'est retrouvé bénéficiaire du permis de construire lui permettant de poursuivre son projet qu'après le transfert à son profit, le 1er octobre 2010, d'un permis de construire obtenu par son fils le 6 août précédent sur le fondement de nouvelles dispositions d'urbanisme. Il résulte de ce qui précède que ni le retard d'une vingtaine de mois dans la mise en oeuvre de son projet invoqué par le requérant, ni le retard de trois mois qu'il invoque à titre subsidiaire, ni la nécessité dans laquelle M. D... allègue s'être trouvé de modifier son projet initial ne peuvent être regardés comme directement liés, en admettant même qu'elle fût fautive, à l'indication que le maire de Saint-Denis-en-Bugey a pu lui donner, le 2 juillet 2009, quant aux formalités préalables requises pour la poursuite de son projet.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Saint-Denis-en-Bugey, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Denis-en-Bugey au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Denis-en-Bugey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Saint-Denis-en-Bugey.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 août 2019.
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N° 18LY01733
dm