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25/07/2019 | FRANCE | N°18LY02855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 juillet 2019, 18LY02855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 7 juillet 2016, par laquelle le conseil municipal d'Oingt a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 30 septembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608879 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018 et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2019 et le 30

juin 2019, Mme A..., représentée par Me Tête, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 7 juillet 2016, par laquelle le conseil municipal d'Oingt a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 30 septembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608879 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018 et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2019 et le 30 juin 2019, Mme A..., représentée par Me Tête, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération et la décision susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un mémoire de la commune, qui comportait la réponse à un moyen nouveau, ne lui a pas été communiqué par le tribunal, de sorte que le jugement est irrégulier ;

- le tribunal a méconnu les exigences du contradictoire ;

- il a commis une omission à statuer ;

- la procédure de concertation a méconnu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- la délibération litigieuse est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- l'évaluation environnementale est inexistante et, à tout le moins, méconnaît l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable ;

- le zonage de sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2018, la commune d'Oingt, représentée par Me Deygas, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 février 2019, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et notamment le VI de son article 12 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me E..., substituant Me Tête, avocat de Mme A... ainsi que celles de Me D..., substituant Me Deygas, avocat de la commune du Val d'Oingt ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2016, par laquelle le conseil municipal d'Oingt, devenue commune nouvelle de Val d'Oingt, a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 30 septembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "

3. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2018, Mme A... a soulevé un nouveau moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale. Dans son mémoire enregistré le 28 mars 2018, la commune d'Oingt s'est bornée à contester de façon succincte et évasive cette incompatibilité alléguée. Il résulte de la motivation de son jugement que le tribunal ne s'est pas fondé sur cette argumentation succincte pour écarter le moyen analysé ci-dessus. Ainsi, en ne communiquant pas ce mémoire à la demanderesse, le tribunal n'a ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure, ni manqué à son devoir d'impartialité.

4. En deuxième lieu, pour écarter le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération relative aux modalités de la concertation, le tribunal a appliqué la règle énoncée par le Conseil d'État statuant au contentieux dans sa décision n° 388902 du 5 mai 2017, dont la commune s'était prévalue dans son premier mémoire en défense, produit avant la clôture de l'instruction et communiqué à Mme A.... Selon cette règle, l'illégalité de la délibération relative aux modalités de la concertation ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Le tribunal, qui n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles il a fait application de cette règle, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer en n'examinant pas explicitement si, ce faisant, il était susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique ou de révéler un défaut d'impartialité.

5. En troisième et dernier lieu, quelle que soit la pertinence des motifs de son jugement, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la délibération du 29 avril 2013 n'aurait pas fait l'objet de " mesures de publicité " suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur un moyen de Mme A... doit être écarté.

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la régularité de la concertation :

6. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération du 22 mai 2012 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de concertation : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme ; / (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé

8. La délibération du 22 mai 2012 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a fixé comme objectif de le mettre en compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, d'intégrer les servitudes qui s'imposent aux territoires, de favoriser l'application du Grenelle de l'environnement et de reprendre certaines parties du zonage. Cette même délibération prévoyait, comme modalités de concertation, un affichage en mairie, des articles publiés dans la presse locale, une réunion publique et la mise à disposition du public d'un registre. Une seconde délibération, du 23 avril 2013, a ensuite précisé les objectifs de la révision en ajoutant notamment la maîtrise du développement de l'urbanisation, le maintien de la vie et de l'animation de la commune et la mixité sociale.

9. D'une part, Mme A... soutient que la délibération du 22 mai 2012 ne préciserait pas suffisamment les objectifs de la concertation et que la délibération du 23 avril 2013, qui pallie ce manque, n'aurait pas fait l'objet de mesures de publicité suffisantes. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 7 que l'éventuelle illégalité de ces délibérations ne peut, eu égard à leur objet et à leur portée, être utilement invoquée contre la délibération du 7 juillet 2016 approuvant le plan local d'urbanisme.

10. D'autre part, Mme A... soutient que, postérieurement à la délibération du 23 avril 2013 qui a précisé les objectifs de la révision, la commune d'Oingt n'aurait pas mis en oeuvre de mesures de concertation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que deux réunions publiques ont eu lieu le 6 novembre 2014 et le 14 janvier 2016. Les élus ont tenu une permanence hebdomadaire et des articles ont été publiés en novembre 2014 dans le quotidien " Le Progrès " et en janvier 2015 dans le bulletin municipal. Ainsi, les modalités de la concertation ont été respectées, y compris après la délibération du 23 avril 2013.

En ce qui concerne la régularité de la délibération du conseil municipal :

11. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".

12. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

13. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B..., alors maire-adjoint de la commune d'Oingt, est usufruitière de la maison située sur la parcelle A 570, tandis que son nu-propriétaire est une SCI dont les associés sont d'autres membres de la famille. Après avoir rappelé que cette parcelle a été classée en zone Ap, bénéficiant ainsi d'un régime de constructibilité plus favorable que celui de sa propre parcelle voisine, qui a été classée en zone Aco, Mme A... soutient que M. B... était intéressé à l'affaire et ne pouvait ainsi prendre part au vote de la délibération en litige et de celle du 26 janvier 2016 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme. Toutefois, d'une part, les éléments mis en avant par Mme A... ne suffisent pas à caractériser un intérêt distinct de M. B..., et, d'autre part, la seule circonstance que ce dernier ait participé au vote ne permet pas de regarder celui-ci comme ayant exercé une influence sur le sens de la délibération adoptée, quand bien-même il a bénéficié d'un pouvoir du maire.

En ce qui concerne l'évaluation environnementale :

14. Aux termes du II de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Font (...) l'objet de l'évaluation environnementale (...) les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (...) ".

15. Aux termes de l'article L. 121-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. / Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. "

16. Aux termes de l'article R. 123-2-1 du même code, dans sa version alors applicable : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. (...) " Aux termes de l'article L. 123-12-2 du même code, alors en vigueur : " Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale (...), la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces. "

17. Tout d'abord, il ressort clairement de l'article L. 121-11 précité que l'évaluation environnementale doit être incluse dans le rapport de présentation. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait méconnu les dispositions précitées en incluant l'évaluation environnementale dans le rapport de présentation. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que, faute d'avoir établi deux documents distincts, la commune d'Oingt ne pourrait être regardée comme ayant réalisé une évaluation environnementale.

18. Ensuite, si Mme A... entend contester le contenu de l'évaluation environnementale, elle n'explique pas en quoi les éléments devant y figurer au titre des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 123-2-1 précité auraient été omis de celle-ci. Si elle soutient que l'évaluation environnementale méconnaîtrait le 6° du même article, les pages 201 et 202 du rapport de présentation mentionnent les indicateurs mis en place pour l'analyse future des résultats du plan local d'urbanisme, de sorte que ce moyen manque en fait. S'agissant du 7° de cet article, les parties du rapport de présentation liées à l'évaluation environnementale comportent des encadrés intitulés " à retenir ", qui doivent être analysés comme constituant le résumé non technique des différents éléments de l'évaluation environnementale. Ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation environnementale n'inclurait pas ce résumé.

19. Mme A... conteste aussi le fait que tribunal a fait état dans son jugement d'une étude paysagère complémentaire menée par la commune en lien avec le service territorial de l'architecture et du patrimoine et la direction départementale des territoires (DDT) du Rhône. Elle soutient en effet que cette étude complémentaire, mentionnée par la délibération litigieuse, ne figure pas au dossier du plan local d'urbanisme. Toutefois, elle n'explique pas en quoi cette circonstance serait de nature à entraîner l'irrégularité de l'évaluation environnementale réalisée. Ce moyen doit donc être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

20. Enfin, Mme A... fait valoir que sa parcelle n'est incluse dans aucune des deux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) situées sur le territoire de la commune et n'est pas davantage concernée par le principe de liaison écologique fonctionnelle entre ces deux zones, alors que d'autres parcelles incluses dans ces zones deviennent constructibles. Elle en déduit que l'évaluation environnementale et plus généralement le rapport de présentation, seraient en contradiction avec le zonage du plan local d'urbanisme. Toutefois, si le zonage doit tenir compte de l'évaluation environnementale, le zonage retenu ne saurait en revanche être analysé comme ayant une quelconque incidence sur l'évaluation environnementale effectuée. En tant qu'il porte sur la régularité de l'évaluation environnementale et, plus généralement, du rapport de présentation, ce moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.

21. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones agricoles sont dites zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ".

22. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

23. La parcelle cadastrée n° 1126 appartenant à Mme A... a été classée en zone agricole. Si Mme A... fait valoir qu'une maison d'habitation y a été édifiée depuis plus de cinquante ans, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer que cette parcelle a perdu tout potentiel agronomique ou biologique, alors que la construction qu'elle supporte se trouve en extrême limite nord-ouest de la parcelle, qui comporte par ailleurs un vaste terrain non urbanisé. Si Mme A... fait valoir que les parcelles situées au sud-ouest et au nord-ouest de la sienne comprennent des maisons et une école et que celles situées au sud-ouest ont même été classées en zone constructible dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation " n° 2 " qui a pour objectif de créer un faubourg autour de l'école, il ressort également des pièces du dossier que la parcelle litigieuse se trouve en partie dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et que les terrains se trouvant à l'est de la parcelle ne sont pas urbanisés et font la jonction avec une autre ZNIEFF de type 1. La circonstance que ce terrain soit desservi par les réseaux est sans incidence sur son classement. Enfin, si le règlement applicable en secteur Aco, où se situe la parcelle, limite très strictement les possibilités de construire, il n'a pas pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, de prohiber tous travaux, en particulier les travaux d'entretien et de conservation, sur des constructions à usage d'habitation déjà existantes. Si Mme A... fait valoir que certaines parcelles situées dans le périmètre de la ZNIEFF ont été placées en zone constructible, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont situées dans une zone où l'urbanisation de la commune est plus dense. Cette dernière n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu le principe d'égalité.

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

24. En vertu de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur et dont la teneur a été reprise à l'actuel article L. 142-1 du même code, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. L'article L. 122-1-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que, dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale " détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques. "

25. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

26. Si Mme A... fait valoir que le schéma de cohérence territoriale du Beaujolais a classé la commune en niveau 5, correspondant aux territoires situés en dehors de la zone d'influence des grands pôles urbains et où la constructibilité doit être raisonnée, cette circonstance ne fait pas obstacle à elle-seule à ce qu'une parcelle appartenant à la commune, d'une superficie de 2 900 mètres carrés, cadastrée sous le n° 612, soit classée dans une zone constructible. Si Mme A... fait valoir que ce schéma prévoyait une densité minimale de dix logements par hectare, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux soit incompatible avec cet objectif, alors que l'appréciation de cette densité ne peut se faire à l'échelle d'une seule parcelle ou d'un ensemble de terrains. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du Beaujolais doit être écarté.

27. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A... demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Val-d'Oingt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A... le paiement à cette commune de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Val-d'Oingt la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Val-d'Oingt.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

2

N° 18LY02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02855
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-25;18ly02855 ?
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