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25/07/2019 | FRANCE | N°17LY03934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 juillet 2019, 17LY03934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 avril 2015 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur de travail du 5 décembre 2014 et l'a déclarée inapte à tous postes au sein de l'Institut d'éducation motrice (IEM) d'Eybens.

Par un jugement n° 1503723 du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, Mme A..

. B..., représentée par la SCP d'avocats Janot et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 avril 2015 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur de travail du 5 décembre 2014 et l'a déclarée inapte à tous postes au sein de l'Institut d'éducation motrice (IEM) d'Eybens.

Par un jugement n° 1503723 du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, Mme A... B..., représentée par la SCP d'avocats Janot et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du ministre du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du ministre doit être confirmée en ce qu'elle annule celle de l'inspecteur du travail au motif qu'elle était insuffisamment motivée ;

- elle n'occupait pas un poste d'aide médico-psychologique, mais un poste d'éducateur technique spécialisé ; le médecin du travail, qui n'a pas étudié le poste qu'elle occupait réellement, a entaché son avis d'inaptitude de défaut de fondement.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2018, l'association des paralysés de France, représentée par Me Stagnara, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'annulation de la décision de l'inspecteur devra être confirmée ;

- l'intéressée n'occupait pas un poste d'éducateur technique spécialisé et le médecin du travail a bien procédé à l'étude du poste occupé et a envisagé les possibilités de reclassement sur d'autres postes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Janot, avocat de Mme B..., ainsi que celles de Me Chomel, avocat de l'association des paralysés de France ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est salariée, depuis 1992 de l'association des paralysés de France qui prend en charge le handicap et gère des services ou établissements médico-éducatifs ainsi que des structures de travail adapté dont l'Institut d'éducation motrice (IEM) d'Eybens, qui a pour activité l'accueil ou l'accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés. Le 28 juin 2012, elle a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 19 avril 2013. Après avoir repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail du 15 juillet 2013 au 30 avril 2014. Le 17 septembre 2014, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous postes au sein de l'établissement et apte à un poste identique dans un autre contexte professionnel. Le 6 octobre 2014, Mme B... a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail qui, par décision du 5 décembre 2014 a rejeté son recours. Le 4 février 2015, Mme B... a présenté un recours hiérarchique contre cette décision de l'inspecteur du travail. Par décision du 3 avril 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a estimé que " Mme B... est inapte à son poste d'aide médico-psychologique au sein de l'IEM d'Eybens, ainsi qu'à tout poste au sein de cet établissement. Elle serait apte à un poste d'aide médico-psychologique ou à un poste d'éducateur technique spécialisé, dans un autre établissement de l'association des paralysés de France, sous réserve de limiter le port de charges ". Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du ministre chargé du travail..

2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ".

3. Aux termes de l'article L. 4624-1 du même code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mental des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ".

4. Aux termes de l'article R. 4624-31 de ce code : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, l'aptitude d'un salarié à reprendre son activité professionnelle est appréciée en prenant en compte les fonctions que l'employé occupait effectivement avant ces périodes, quel que soit l'emploi prévu par le contrat de travail de l'intéressé.

6. Il ressort des pièces du dossier que le poste d'aide médico-psychologique dont l'intitulé figure sur le contrat de travail de l'intéressée constitue le poste occupé en dernier lieu par Mme B... au sein de l'établissement d'Eybens. Si la requérante fait valoir qu'elle a occupé un poste d'éducateur technique spécialisé, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'occupait ces fonctions que dans le cadre d'un stage effectué au sein d'un autre établissement au titre d'un congé de formation dont elle a bénéficié de septembre 2009 à juin 2012. A supposer même que l'intéressée ait occupé un poste d'éducateur technique spécialisé, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision en litige, qu'elle a été déclarée inapte à tous postes au sein de l'IEM d'Eybens, dès lors que ses conditions de travail sont caractérisées depuis 2012 par d'importantes tensions relationnelles avec la direction de l'établissement, de nature à altérer gravement sa santé mentale. Ainsi, quelle que puisse avoir été la qualification donnée à l'emploi tenu par Mme B... au sein de l'établissement d'Eybens, la décision en litige, statuant sur son aptitude à exercer une activité professionnelle au regard des fonctions qu'elle occupait effectivement au sein de cette entreprise, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme B... au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B... le paiement à l'association des paralysés de France d'une somme de 1 500 euros à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à l'association des paralysés de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'association des paralysés de France et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

2

N° 17LY03934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03934
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP JANOT ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-25;17ly03934 ?
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