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23/07/2019 | FRANCE | N°17LY02876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 23 juillet 2019, 17LY02876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions des 12 et 26 juin 2014 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Fons a décidé de changer son affectation et de le nommer sur un emploi de responsable administratif des ressources humaines ;

2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2014 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Saint-Fons à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'il

légalité de sa mutation ;

4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions des 12 et 26 juin 2014 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Fons a décidé de changer son affectation et de le nommer sur un emploi de responsable administratif des ressources humaines ;

2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2014 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Saint-Fons à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de sa mutation ;

4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1409571 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision ordonnant la mutation de M. B...sur l'emploi de responsable administratif des ressources humaines de la commune de Saint-Fons, mis à la charge de la commune de Saint-Fons le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2017 et 15 février 2018, M. B..., représenté par MePlet, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2017 en ce qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune de Saint-Fons à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de sa mutation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que les décisions prononçant son changement d'affectation étaient illégales en ce qu'elles portaient atteinte aux prérogatives qu'il tenait de son statut, n'avaient pas été prises dans l'intérêt du service, constituaient une sanction déguisée, auraient dû respecter la procédure disciplinaire, avaient été prises en considération de la personne et étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'administration a commis une faute en ne lui donnant pas de travail effectif et en réduisant de manière importante ses responsabilités ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2018, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Ducher, avocate, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2017 et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire et incident, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande était irrecevable et qu'ils ont annulé les décisions de changement d'affectation de M. B... ;

- aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Pierre Thierry, rapporteur public,

- les observations de Me Portay, avocate, pour M. B...et Me C...substituant Me Ducher, avocat, pour la commune de Saint-Fons,

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B..., alors titulaire du grade de rédacteur chef, a été recruté par la commune de Saint-Fons par la voie du détachement pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2011 pour exercer les fonctions de directeur des ressources humaines. Au mois de mai 2014, M. B...a été informé de la modification de l'organisation du service des ressources humaines, faisant suite à l'engagement par la commune d'un programme de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) piloté par l'ancien directeur des ressources humaines, M.A..., et de ce qu'il serait désormais affecté sur un emploi de responsable administratif-directeur adjoint des ressources humaines, M. A...étant nommé directeur. Le projet de réorganisation a été soumis pour avis au comité technique paritaire (CTP) le 12 juin 2014. Le 26 juin 2014, M. B...a été destinataire d'un projet de fiche de poste retraçant ses nouvelles fonctions. Le 11 août 2014, il a adressé un recours gracieux au maire de la commune pour lui demander de retirer les décisions de mutation révélées par le projet de réorganisation soumis au CTP le 12 juin 2014 et par la fiche de poste transmise le 26 juin 2014. La commission administrative paritaire (CAP), réunie le 22 septembre 2014, a émis un avis défavorable au changement d'affectation de M.B.... Le maire de Saint-Fons a rejeté son recours gracieux par courrier du 2 octobre 2014. Le tribunal administratif de Lyon, saisi par M. B..., a, par jugement n° 1409571 du 14 juin 2017, annulé les décisions des 12 juin, 26 juin et 2 octobre 2014 et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M.B.... Ce dernier relève appel de ce jugement et demande la condamnation de la commune de Saint-Fons à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son changement d'affectation.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Fons :

2. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Fons et de rejeter comme irrecevables, faute d'intérêt pour agir de M. B...contre des décisions qui ont été annulées sur sa demande par le tribunal administratif, les conclusions qu'il présente tendant à ce que la cour annule les décisions des 12 juin, 26 juin et 2 octobre 2014.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui était directeur des ressources humaines et exerçait la plénitude des missions liées à cette fonction, est devenu, par l'effet de la mesure de mutation décidée par la commune de Saint-Fons, directeur adjoint des ressources humaines. Ces nouvelles fonctions ont entraîné un partage des missions entre le nouveau directeur et son adjoint, lequel a subi une perte de responsabilités sensible. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Fons, tirée de ce que les décisions dont M. B...demandait l'annulation constituaient des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.

Sur les conclusions présentées à titre incident par la commune de Saint-Fons :

4. Aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a été consultée le 8 juillet 2014, postérieurement aux décisions de mutation de M.B.... Dans ces conditions, à supposer même que le profil de poste détaillé de M. B...n'ait pas été définitivement établi à la date de cette consultation, les décisions en litige sont, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, entachées d'un vice de procédure. Cette irrégularité a été de nature à priver M. B...d'une garantie. Par suite, les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Saint-Fons doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. En premier lieu, M. B...soutient que la commune a commis une faute en réduisant de manière importante ses responsabilités à compter de juin 2014 et en ne lui donnant pas de travail effectif. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la désignation de M. A...en qualité de directeur des ressources humaines-chef de projet, M.B..., qui occupait les fonctions de directeur des ressources humaines, est devenu directeur adjoint. S'il a perdu certaines responsabilités, notamment en matière d'encadrement, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il aurait été déclassé ou rétrogradé, alors que sa rémunération a été maintenue et qu'il ne résulte pas de la fiche de poste que les fonctions qui lui ont été attribuées ne correspondaient pas à son grade d'attaché territorial, auquel il a été promu en 2014. En outre, il ne produit pas d'élément pertinent permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles ses fonctions effectives se réduisaient à des tâches subalternes, ou qu'aucun travail effectif ne lui était confié. Au demeurant, comme le fait valoir la commune de Saint-Fons, le poste de directeur adjoint des ressources humaines n'a pas été supprimé après la mutation de M. B...dans une autre commune et a été confié à un attaché territorial. Dans ces conditions, la faute reprochée à la commune de Saint-Fons par le requérant n'est pas établie.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Fons a souhaité procéder à la restructuration de la direction des ressources humaines en vue d'y intégrer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), jusqu'alors rattachée directement à la direction générale. Elle a estimé que le chef de projet chargé de la GPEC, qui relevait au demeurant d'un grade hiérarchique plus élevé que celui de M.B..., devait lui-même être positionné au sein de la direction des ressources humaines. Dans ces conditions, le changement d'affectation de M.B..., dont aucune des pièces versées aux débats ne permet de supposer qu'il s'agirait d'une mesure prise en considération de sa personne ou pour un motif disciplinaire, a été décidé dans l'intérêt du service et ne présente aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune.

8. Enfin, M. B...ne démontre pas que le préjudice moral qu'il allègue avoir subi serait en lien direct avec le vice de procédure dont sont entachées les décisions des 12 juin, 26 juin et 2 octobre 2014, tiré de l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Fons, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 800 euros en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées à titre incident par la commune de Saint-Fons sont rejetées.

Article 3 : M. B...versera à la commune de Saint-Fons une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Saint-Fons.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Aubert-Chevalier, présidente assesseure,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2019.

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N° 17LY02876

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02876
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. THIERRY
Avocat(s) : DUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-23;17ly02876 ?
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