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16/07/2019 | FRANCE | N°18LY04632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2019, 18LY04632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 5 mars 2018 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1804070 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée

le 20 décembre 2018, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 5 mars 2018 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1804070 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2018 ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante marocaine née le 20 octobre 1967, est entrée sur le territoire français en avril 2010 selon ses déclarations. Elle a bénéficié, du 23 mars 2011 au 15 septembre 2012, d'autorisations provisoires de séjour pour soins puis, du 23 août 2012 au 14 juin 2017, de titres de séjour délivrés par le préfet de la Savoie en raison de son état de santé. Le 4 mai 2017, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 5 mars 2018, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. Mme D... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie s'est fondé sur l'avis émis le 10 janvier 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut n'aurait pas pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et selon lequel un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a souffert, à partir de 2010, d'un cancer du sein pour lequel elle a été opérée et a bénéficié d'un traitement par chimiothérapie. Toutefois, elle n'établit pas, par le certificat médical du 16 novembre 2017, qui indique que, en rémission, elle doit bénéficier d'une surveillance clinique, qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au surplus, que les autorités marocaines seraient dans l'incapacité d'assurer ce suivi. En outre, si le certificat médical du 20 novembre 2017 affirme qu'elle souffre également d'une affection des yeux provoquant une dégradation de la vision, pour laquelle elle doit réaliser un examen de contrôle, elle n'établit pas que cette affection nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au demeurant, qu'elle ne pourrait bénéficier, au Maroc, d'un traitement adapté. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Mme D... soutient qu'elle réside en France auprès de sa soeur, qui l'a soutenue durant sa maladie, où elle est elle-même intégrée. Toutefois, il résulte de ce qui précède que, en rémission, son état de santé nécessite un suivi médical que les autorités sanitaires marocaines sont en mesure d'assurer. En outre, si l'intéressée a exercé une activité professionnelle en tant qu'agent d'entretien et obtenu, en 2017, un titre professionnel d'employé administratif et d'accueil, elle n'établit pas que ces expériences et cette formation ne pourraient être mises à profit au Maroc. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, elle dispose de fortes attaches dans son pays d'origine, en la personne de trois de ses soeurs. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement.

7. En se prévalant de son état de santé et de son intégration en France, Mme D... n'établit pas, compte tenu de ce qui précède, que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision désignant le pays de destination :

8. Il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2019.

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N° 18LY04632

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04632
Date de la décision : 16/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : AZOUAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-16;18ly04632 ?
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