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16/07/2019 | FRANCE | N°18LY01248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2019, 18LY01248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 6 novembre 2015 de payer la somme de 20 049 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1601829 du 5 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregi

strée le 5 avril 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 6 novembre 2015 de payer la somme de 20 049 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1601829 du 5 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 049 euros notifiée par la mise en demeure du 6 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'établit pas la date de mise en recouvrement du rôle, dont lui-même n'a pas été informé dès lors qu'il n'a pas reçu l'avis d'imposition relatif à la créance en cause ;

- en toute hypothèse, dès lors qu'il n'y a eu aucun acte de poursuite entre le 30 avril 2011 et le 30 avril 2015, l'action du comptable est prescrite ;

- l'administration n'est en mesure de justifier de la réception d'aucune des mesures interruptives de prescription, dont la chronologie apparaît peu vraisemblable, qu'elle invoque ;

- le tribunal ne pouvait se borner à croire l'administration sur parole.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 5 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 049 euros, au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et de majorations, obligation mise à sa charge par mise en demeure valant commandement du 6 novembre 2015, émanant du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie.

2. Il résulte de l'instruction que les sommes dont le recouvrement est poursuivi ont été mises en recouvrement le 30 avril 2011 et que l'avis d'imposition correspondant a été libellé au nom et à l'adresse de M. D..., au lieu dit Prévières, à Ville-en-Sallaz. Cette adresse correspond à celle à laquelle la taxe d'habitation a été établie et à laquelle il a reçu la mise en demeure contestée dans la présente instance. Elle correspond également à l'adresse qu'il a ensuite donnée au tribunal. M. D... ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait que le pli contenant l'avis d'imposition ne lui soit pas parvenu mais se borne à indiquer, presque incidemment, qu'il ne l'a pas reçu. Dès lors que ce pli a été expédié à son nom et à son adresse et en l'absence de tout élément pouvant conduire à s'interroger sur le sort de ce pli, il ne peut être regardé comme établi que l'administration aurait omis d'adresser cet avis à M. D....

3. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ". Selon le 3. de l'article L. 257-0 A du même livre : " La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281. ". Aux termes de l'article R.*257-0 A-1 de ce livre : " La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues. / Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7. ". Lorsque l'administration entend interrompre le cours de la prescription par l'envoi d'une mise en demeure, la prescription de l'action en recouvrement est acquise au redevable de l'impôt si le service n'est pas en mesure d'établir que cette mise en demeure a été reçue, alors même que les dispositions précitées n'imposent pas un envoi notifié par lettre recommandée avec avis de réception.

4. Au cas d'espèce, l'administration, qui soutient que le cours de la prescription a été interrompu par la notification au contribuable d'une mise en demeure datée du 7 octobre 2013, n'est, ainsi que le relève M. D..., pas en mesure de produire une copie de cet acte. Elle a d'ailleurs indiqué que la mise en demeure étant adressée automatiquement par le service informatique, aucun double n'était conservé dans ses services. Elle produit une simple copie d'écran issue de l'application informatique renseignée lors de la création des actes de poursuite, qui mentionne la création d'une mise en demeure le 7 octobre 2013, et indique que le destinataire en est Thierry D..., à l'adresse qui est la sienne. Cette copie d'écran fait également apparaître des mentions qui concordent avec celles qui figurent sur la copie d'écran correspondant à la mise en demeure du 6 novembre 2015 contestée dans la présente instance. Mais la simple production d'une copie d'écran, même assortie, comme en l'espèce, de documents et de leurs mentions concordantes ne peut, en l'absence de toute précision sur les conditions dans lesquelles ce document a été émis, permettre de tenir pour établir l'envoi, le 7 octobre 2013, au nom et à l'adresse de M. D..., d'une mise en demeure de payer les impositions en cause ni surtout, et à plus forte raison, la réception de ce pli. L'administration ne peut, ainsi, être regardée comme ayant apporté la preuve de la réception par M. D... de l'acte interruptif de prescription qu'elle entend lui opposer.

5. Dès lors, la mise en demeure du 7 octobre 2013 invoquée par l'administration ne peut être regardée comme ayant régulièrement été notifiée à M. D... pour avoir paiement des impositions précitées et ayant, ainsi, interrompu le délai de prescription qui avait commencé à courir le 30 avril 2011, et ouvert un nouveau délai de même durée. Si l'administration invoque également deux avis à tiers détenteur en date des 17 mai et 25 août 2011 et un commandement de payer en date du 27 septembre 2011, ces actes de poursuite, à supposer même qu'ils aient interrompu le délai de prescription, n'ont pu reporter son terme au delà d'un délai de quatre ans après le plus tardif d'entre eux, soit après le 27 septembre 2015. Par suite, le délai de l'action en recouvrement, prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, était expiré lorsque l'administration a adressé à M. D... la mise en demeure du 6 novembre 2015.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... tendant à l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 février 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : M. D... est déchargé de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 6 novembre 2015 de payer la somme de 20 049 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre de l'année 2009.

Article 3 : Les conclusions de M. D... sont rejetées, pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2019.

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N° 18LY01248

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01248
Date de la décision : 16/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET LM LAURANT et MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-16;18ly01248 ?
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