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16/07/2019 | FRANCE | N°18LY00909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2019, 18LY00909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2014 par application à une somme de 73 274 euros de la répartition prévue par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1501764 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, e

nregistrés le 5 mars 2018, le 25 juin 2018 et le 7 novembre 2018, le ministre de l'action et des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2014 par application à une somme de 73 274 euros de la répartition prévue par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1501764 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2018, le 25 juin 2018 et le 7 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 novembre 2017 ;

2°) de remettre à la charge de M. C... la somme de 6 241 euros dont il a été déchargé en application du jugement attaqué.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- un revenu exceptionnel doit être insusceptible d'être recueilli annuellement, dès lors, un revenu réalisé dans le cadre normal de l'activité professionnelle ne peut être qualifié d'exceptionnel ; seul un service exceptionnel dans le cadre d'une activité professionnelle peut être qualifié d'exceptionnel ;

- le seul fait qu'un emploi soit occupé à durée déterminée ne suffit pas à le faire qualifier d'exceptionnel ; dès lors que les sommes sont perçues en vertu d'un contrat de travail, elles n'ont pas de caractère exceptionnel ;

- aucun texte ne prévoit l'application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts au cas de salariés embauchés pour pallier des difficultés conjoncturelles.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2018 et le 24 septembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- étant retraité depuis 2008, les revenus perçus d'une activité professionnelle exercée à durée déterminée dans un contexte de crise, ont nécessairement un caractère exceptionnel ;

- sa mission consistait à recruter un nouveau directeur général puis à assurer une transition ;

- les revenus perçus remplissaient la condition de caractère exceptionnel par leur montant ;

- le seul fait que les revenus sont perçus sous forme de salaires n'exclut pas leur qualification d'exceptionnels ;

- il n'est pas démontré que le dégrèvement accordé au titre de l'année 2013 suite à une demande identique résulte d'une erreur de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a déclaré avoir perçu au titre de l'année 2014, outre sa pension de retraite d'un montant de 43 937 euros, des salaires pour un montant annuel de 87 800 euros, et des frais réels d'un montant global de 14 606 euros en tant que directeur général par intérim de l'association ARTS, structure ayant pour objet la valorisation des activités de recherche de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. Alors que son impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 a été mis en recouvrement le 31 juillet 2015, il a formé une réclamation le 10 septembre 2015 tendant à ce que soit appliquée à la somme perçue au titre de ses fonctions au sein de l'association ARTS, la méthode, dite du " quotient ", prévue par les dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts. Suite au rejet de cette réclamation, il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la réduction de son imposition primitive à l'impôt sur le revenu de l'année 2014. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (...) ". Pour pouvoir être qualifié d'exceptionnel, le revenu doit, par sa nature, n'être pas susceptible d'être recueilli annuellement.

3. Il résulte de l'instruction que M. C..., retraité depuis le 1er juillet 2008, exerçait depuis le 17 avril 2013 à titre bénévole, les fonctions de président de l'association ARTS, structure ayant pour objet la valorisation des activités de recherche de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. Toutefois, le directeur général et le directeur financier de l'ARTS ayant le 19 avril 2013 formé une action en résiliation judiciaire de leurs contrats de travail respectifs, M. C..., à la demande du bureau de l'ARTS, a accepté d'assumer ces fonctions dans l'attente du remplacement du directeur général, l'association connaissant à cette époque des difficultés financières et administratives. Après avoir, dans un premier temps, assuré cet intérim de façon informelle et bénévole, M. C... a, à compter du 27 février 2014, exercé ces fonctions en exécution de deux contrats de travail à durée déterminée successifs, jusqu'au 31 octobre 2014, puis d'un contrat de mission, du 1er novembre 2014 au 10 juin 2015.

4. Si l'activité exercée par M. C... à compter de février 2014 correspondait à des fonctions d'intérim du directeur de l'association ARTS, puis, à compter du recrutement d'un nouveau directeur général, le 1er septembre 2014, de chargé de mission, pour permettre une bonne transition de la gouvernance, et revêtaient ainsi, dans cette mesure, un caractère exceptionnel, eu égard à leur durée limitée, au contexte de crise de l'institution les ayant rendues nécessaires et à la position de retraité de M. C... depuis cinq années, les salaires reçus au titre desdites fonctions ne présentaient toutefois pas de caractère exceptionnel au regard des fonctions exercées par M. C... dans le cadre des contrats de travail l'ayant lié successivement à l'association ARTS et n'étaient ainsi pas, par nature, insusceptibles d'être recueillis annuellement. Ainsi, ils ne constituaient pas des revenus exceptionnels au sens des dispositions précitées du code général des impôts.

5. Il suit de là que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décharger M. C... de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 et celles résultant de l'application du quotient prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que les salaires perçus par M. C... devaient être regardés comme un revenu exceptionnel.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... tant en première instance qu'en appel.

7. La circonstance que l'administration aurait fait droit à l'argumentation de l'intéressé au titre de l'année 2013 est sans influence sur l'absence d'applicabilité des dispositions citées au point 2. ci-dessus aux revenus déclarés comme salaires au titre de l'année 2014. En tout état de cause, s'agissant d'une imposition initiale, aucune prise de position formelle de l'administration ne peut en tout état de cause être invoquée, ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre des procédures fiscales.

8. En l'absence de tout autre moyen invoqué tant en première instance qu'en appel par M. C..., le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit, par suite être annulé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de M. C....

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. C... dans l'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501764 du 8 novembre 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu dont M. C... avait été déchargé en application de l'article 2 du jugement annulé est remise à sa charge.

Article 3 : L'ensemble des conclusions présentées par M. C... tant en première instance qu'en appel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. E... C....

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 16 juillet 2019.

2

N° 18LY00909

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00909
Date de la décision : 16/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-16;18ly00909 ?
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