La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2019 | FRANCE | N°19LY00368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 19LY00368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 décembre 2018 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1809358 du 26 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du 20

décembre 2018.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 décembre 2018 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1809358 du 26 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du 20 décembre 2018.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est justifiée dès lors que M. A...représente une menace actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux infractions pour lesquelles il a été interpellé.

M. A... n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Psilakis, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant roumain né le 26 janvier 1970, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 26 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., déjà défavorablement connu des services de police pour avoir notamment fait l'objet d'un rappel à la loi en 2015 pour des faits de violation de domicile, a, peu de temps après son entrée sur le territoire français, été interpellé, le 19 décembre 2018, pour des faits de vol à l'étalage commis à l'aide d'un dispositif dédié à cet effet. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la mesure d'éloignement de l'intéressé, qui est sans domicile fixe et ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France, procède d'une inexacte application des dispositions citées au point 2. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté contesté.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... à l'encontre des décisions du 20 décembre 2018.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

5. L'arrêté du 20 décembre 2018 fait état des considérations de droit et de fait qui, touchant notamment à la situation administrative et personnelle ainsi qu'au comportement de l'intéressé, constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

6. L'arrêté attaqué a été signé par le directeur de la citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 5 octobre 2018 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.

7. M. A... ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le I° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prescrire son éloignement, dès lors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a pour base légale l'article L. 511-3-1 3° de ce code.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et alors que M. A... se borne à soutenir que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et ne feront pas l'objet de poursuites judiciaires, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il y avait urgence à éloigner M. A... et refuser ainsi de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) ".

10. En se bornant à soutenir que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et qu'ils ne donneront pas lieu à des poursuites judiciaires, M. A... n'établit pas que le préfet de la Haute-Savoie, qui a tenu compte de l'ensemble de sa situation privée et familiale ainsi que des infractions commises, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de circuler sur le territoire pour une durée d'un an.

En ce qui concerne le pays de destination :

11. Pour soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Savoie a fixé la Roumanie comme pays de destination, M. A... fait valoir que ses attaches privées et familiales se trouvent en Espagne, où il est autorisé à séjourner. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Savoie a fixé comme pays de retour " la Roumanie, pays dont il a la nationalité ou l'Espagne puisqu'il est titulaire d'un permis de conduite délivré par les autorités de ce pays ". Dans ces conditions, alors qu'il n'apparaît d'ailleurs pas que l'intéressé a fait état de son certificat de résidence espagnol lors de son audition du 19 décembre 2018, M. A..., ressortissant roumain, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 décembre 2018 et à demander, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de l'ensemble des conclusions de la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lyon.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 26 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

2

N° 19LY00368

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00368
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-11;19ly00368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award