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04/07/2019 | FRANCE | N°18LY01488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 18LY01488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2018 par laquelle le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1800120 du 24 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2018, M. A... B..., représenté par Me B

orges de Deus Correia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800120 du 24 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2018 par laquelle le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1800120 du 24 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2018, M. A... B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800120 du 24 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2018 par laquelle le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français sans statuer sur la demande de titre de séjour fondée sur son état de santé, dont il avait préalablement été saisi ; en effet,

est entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de fait le motif de refus d'examen de sa demande de titre de séjour tiré de ce qu'il ne justifie pas de son état-civil ni de sa nationalité ;

ce motif est entaché d'erreur de droit, dès lors que, à supposer que son dossier fût incomplet notamment concernant son état-civil ou sa nationalité, le préfet aurait dû préalablement l'inviter à le compléter ;

- l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, dès lors qu'il souffre de troubles psychologiques et d'une cirrhose post-hépatique C qui nécessite un traitement médicamenteux et une prise en charge médicale, par surveillance clinique, biologique et radiologique plusieurs fois par mois, que le défaut de prise en charge appropriée de ces pathologies est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé en cas de son retour en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ". Selon le 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. "

2. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français.

3. Il ressort des termes de la décision d'éloignement en litige que le préfet s'est fondé sur le 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. B... à quitter le territoire français. Si l'intéressé, né le 5 juin 1974 et de nationalité algérienne souffre de troubles psychologiques et d'une cirrhose post-hépatique C, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel qu'il ne puisse effectivement bénéficier de traitements appropriés de ces pathologies dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le préfet du Cantal n'a pas commis d'erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français sans statuer sur sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Par voie de conséquence, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait et d'erreur de droit le motif de refus d'examen de sa demande de titre de séjour tiré de ce qu'il ne justifie pas de son état-civil ni de sa nationalité.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que M. B... ne puisse effectivement bénéficier en Algérie, pays à destination duquel il sera renvoyé, de traitements appropriés des pathologies dont il souffre. Par suite, doivent être écartés comme non fondés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme Cottier, premier conseiller,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2019.

4

N° 18LY01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01488
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;18ly01488 ?
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